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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 24/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02386 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV24
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SELARL ADRIEN [Localité 11]
la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS
Me Benoît COUSSY
la SCP TMV AVOCATS
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [R] [S] [C] [A] épouse [Z]
née le 29 Juillet 1945 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [G] [B] [F] [Z]
né le 30 Janvier 1939 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous les deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [L] [E] [I] épouse [H]
née le 04 Août 1969 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
Monsieur [U] [H]
né le 14 Octobre 1966 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
La Commune d'[Localité 10], représentée par son Maire,
exerçant en cette qualité à l’Hôtel de Ville
sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
La Communaute de communes de Médoc Estuaire, représentée par son Président,
exerçant en cette qualité au :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL CABINET COUDRAY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 octobre, 8 et 13 novembre 2024, Madame [R] [A], épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] ont fait assigner Madame [L] [I], épouse [H], Monsieur [U] [H], La Commune d’Arsac et la Communauté de communes de Médoc Estuaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [R] [A], épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] ont maintenu leur demande, et conclu au rejet de celles formulées par les époux [H].
Ils exposent avoir, selon acte authentique du 25 février 2014, acquis des époux [H] une maison située [Adresse 6] à [Localité 10]. Ils indiquent qu’alors qu’une clause de l’acte authentique sipulait que le réseau d’assainissement du bien était conforme à la réglementation, ils ont constaté le contraire et soutiennent que les eaux issues de l’habitation sont en réalité raccordées au réseau des eaux pluviales. Ils sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire d’une part, de la commune d'[Localité 10] qui devra répondre de son contrôle de conformité confié à SUEZ et justifier de son inaction sur le sujet lors des contrôles de conformité exercés à l’occasion des déclarations d’achèvement des tranches successives de travaux de construction de la maison, d’autre part de la Communauté de Communes MEDOC ESTUAIRE, gestionnaire du domaine public sur lequel seront engagés les travaux de remise en conformité et enfin, des époux [H], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ils s’opposent en outre à la prescription de leur action invoquée par ces derniers, indiquant que plusieurs action sont susceptibles d’être engagées à leur encontre, à savoir notamment celle en garantie des vices cachés ainsi que celle résultant de l’obligation de délivrance conforme et font valoir que la question de leur prescription relève en tout état de cause de la compétence du juge du fond.
Monsieur [H] a argué de l’irrecevabilité de l’action des époux [Z], la considérant prescrite, a conclu au rejet de leurs demandes outre à leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’action des époux [Z] est prescrite, qu’elle soit fondée sur les dispositions des articles 1792 du Code civil relatif à la garantie décennale, sur celles de l’article 1641 du Code civil relatif à la garantie des vices cachés ou encore sur celles de l’article 1604 relatif à la délivrance conforme. Il ajoute qu’il n’existe aucune obligation que les eaux pluviales soient desservies dans un réseau collectif public.
La Commune d'[Localité 10] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Communauté de communes de Médoc Estuaire a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants :
— dire si les désordres allégués résultent d’une non-conformité du réseau public ou privatif,
— dire si les désordres résultent d’un défaut d’entretien,
— en cas de pluralité des causes, préciser le pourcentage de responsabilité.
Bien que régulièrement assignée Madame [L] [I], épouse [H] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 mai 2025, a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [R] [A], épouse [Z] et Monsieur [G] [Z], et notamment du rapport de contrôle des rejets du domaine privé réalisé par SUEZ le 23 avril 2024, et du courrier de la communauté de communes Médoc Estuaire en date du 3 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle des actions susceptibles d’être engagée à l’encontre des parties assignées, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris Monsieur [H], dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [R] [A], épouse [Z] et de Monsieur [G] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier la date à laquelle le raccordement présumé non conforme a été effectué,
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation ainsi que les pièces auxquelles elle se réfère, et notamment la non-conformité alléguée du raccordement du réseau d’assainissement de la maison des époux [Z] au réseau collectif par la Commune d'[Localité 10], existent, et dans ce cas les décrire en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date de leur apparition ; dire, pour chacun, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur, en proposant un pourcentage de responsabilité,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [R] [A], épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [R] [A], épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [R] [A], épouse [Z] et Monsieur [G] [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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