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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 déc. 2024, n° 23/06634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2024
RG N° 23/06634 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQJS
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. AUREGAME
C/
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VING DIX NEUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUREGAME
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Axel CALVET de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Olivier COULEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VING DIX NEUF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Sabine CHASTAGNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat sous seing privé du 09 juillet 2019 modifié par avenant en date du 23 février 2021, la Société SCCV BEZONS CŒUR DE VILLE LOTS A1 et A2-LOGEMENTS aux droits de laquelle vient la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a consenti un bail commercial à [F] [G] aux droits duquel vient la SARL AUREGAME portant sur des locaux commerciaux sis à Bezons (95) dans un ensemble immobilier dénommé « Cœur de Ville ».
Sur le fondement de ce bail et des dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour le recouvrement de loyers et de charges, par acte d’huissier en date du 14 novembre 2023, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SARL AUREGAME dans les livres de l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE pour un montant de 49.328,03 euros. Cette saisie a été dénoncée le 21 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2023, la SARL AUREGAME a fait assigner la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF devant le juge de l’exécution de PONTOISE aux fins de constater que les conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies, prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à l’encontre de la SARL AUREGAME, condamner la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à lui payer la somme de 122 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de mainlevée de saisie conservatoire, la SARL AUREGAME soutient que la créance alléguée par la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF n’est pas fondée en son principe et qu’il n’est pas justifié de menace dans le recouvrement de la créance éventuelle.
En réponse, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF conclut au rejet de ces prétentions, demande de déclarer valable la saisie conservatoire effectuée le 14 novembre 2023, d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et réclame la condamnation de la SARL AUREGAME à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux conclusions n°2 de la société AUREGAME et aux conclusions n° 3 de la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF visées par le greffe le 07 octobre 2024 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 21 novembre 2023 tandis que la SARL AUREGAME a saisi le juge de l’exécution le 20 décembre 2023, soit dans le délai légal.
Enfin, la SARL AUREGAME justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SARL AUREGAME est donc recevable en sa contestation.
Sur le principe de la créance et la menace
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’exception prévue à l’article L. 511-2 précité en faveur des bailleurs ne peut être utilisée pour recouvrer des sommes qui ne seraient pas encore contractuellement exigibles, ce qui distingue son régime de celui généralement applicable aux mesures conservatoires.
En l’espèce, la mesure conservatoire contestée a été pratiquée sans autorisation judiciaire préalable, pour le recouvrement d’un montant global de 299.649,33 euros.
Il ressort du contrat de bail du 09 juillet 2019 modifié par avenant en date du 23 février 2021 que celui-ci est entré en vigueur à la date de mise à disposition des locaux à la SARL AUREGAME ; celle-ci est intervenue le 28 mai 2021 ainsi que cela ressort du procès-verbal du 28 mai 2021.
L’article 10.4.1 du contrat stipule que le loyer est dû à compter de la date visée à l’article 5.2. Il ressort de l’article 5.2 et des débats que le loyer était dû à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la prise d’effet du bail.
L’article 10.4.2 situle que la SARL AUREGAME règle les loyers trimestriellement et d’avance, le premier jour de chaque trimestre civil.
Ces modalités ne sont pas contestées même si la SARL AUREGAME soutient que le bail aurait dû prendre effet plus tardivement en raison de l’inachèvement du centre commercial.
L’article 5.1 stipule que le loyer de base est de 99.450,00 euros auquel s’ajoute un loyer basé sur le chiffre d’affaires, outre des charges et frais.
Il ressort du relevé locataire produit par la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF qu’au 07 novembre 2023, la somme due par la SARL AUREGAME est de 299.649,33 euros après déduction de la somme de 24.862,50 euros qu’elle a réglée. Ces montants ne sont pas contestés par la SARL AUREGAME même si elle conteste que la valeur des locaux corresponde au loyer stipulé dans le contrat de bail.
Il convient par conséquent de retenir qu’à la date de la saisie conservatoire critiquée, comme elle le soutient justement, la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF disposait sur la SARL AUREGAME d’une créance exigible de 299.649,33 euros,.
La SARL AUREGAME indique avoir été mise en sommeil le 31 décembre 2022.
La SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF établit avoir, le 11 décembre 2023, été contrainte d’assigner la SARL AUREGAME en acquisition de la clause résolutoire, ce qui a donné lieu à une ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise par laquelle la SARL AUREGAME a été condamné à lui verser la somme prévisionnelle de 374.122,93 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 juin 2024, échéance du deuxième trimestre 2024 comprise, outre l’intérêt légal.
La mise en sommeil du locataire et l’augmentation de la dette caractérisent un risque sur le recouvrement de la créance. La demande d’annulation doit en conséquence être écartée et, par voie de conséquence, la demande de dommages intérêts fondée sur l’abus de saisie.
Sur la demande de conversion
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
Sur les demandes accessoires
Sur les demandes accessoires, l’équité commande d’allouer au bailleur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL AUREGAME recevable en son action ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à l’encontre de la SARL AUREGAME ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la SARL AUREGAME ;
Déclare irrecevable la demande de conversion ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL AUREGAME à régler à la SCI IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AUREGAME aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 02 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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