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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 23/00109 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDXP
N° MINUTE 25/00281
AFFAIRE :
SASU [8] [Localité 15] [12]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [8] [Localité 15] [12]
CC [5]
CC Me Julia BRULAY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [8] [Localité 15] [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant comme avocat Me Julia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [P], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2021, M. [K] [R] (l’assuré), salarié de la SASU [8] [Localité 15] [Localité 13] (l’employeur) en qualité d’opérateur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 novembre 2021 indiquant “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite”
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”. La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie. Elle a saisi le [7] ([10]) des Pays de la [Localité 14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [10] ayant, le 6 septembre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 6 septembre 2022 la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 8 novembre 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête réceptionnée au greffe le 8 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— en premier ressort,
— rejeté la demande de l’employeur d’infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— avant-dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [11], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 14 janvier 2025, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont est atteint l’assuré.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 mai 2025.
Par courriel du 04 mai 2025, l’employeur indique se désister de son instance et de son action.
A l’audience, les parties comparaissent régulièrement représentée. L’employeur confirme son désistement d’instance et d’action qui est accepté par la caisse.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SASU [8] MONTREUIL [12] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [9] ; que la [9] a accepté ce désistement ;
Que l’article 384 du Code de procédure civile dispose notamment que : « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ».
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à la SASU [8] [Localité 15] [12] de son désistement d’instance et d’action ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SASU [8] [Localité 15] [12] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SASU [8] [Localité 15] [12], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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