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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JBK
2 copies
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 1er septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. G. DURVAL D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 8 avril 2025, la SCI [Adresse 5] a fait assigner la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce, L.131-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner à la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE de lui restituer les locaux situés à [Adresse 8] libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de trente jours ;
— ordonner l’expulsion de la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
— condamer la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE au paiement de la somme provisionnelle de 13 755,46 euros correspondant aux impayés arrêtés au 4 avril 2025, outre intérêts à compter du 21 janvier 2025 ;
— condamner la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 4 812,88 euros exigible à compter du 21 février 2025 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ;
— condamner la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du commandement signifié le 21 janvier 2025.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 12 janvier 2021, elle a donné en location à usage commercial à la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE des locaux sis à [Adresse 9] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvir 2021 ; que la preneuse ne respectant pas ses principales obligations de paiement des loyers et charges et justification de la souscriptions des assurances contractuellement convenues, elle lui a fait délivrer par acte du 21 janvier 2025 un commandement avec rappel de la clause résolutoire, lequel est demeuré infructueux, aucun justificatif d’assurance n’étant transmis ni la dette régularisée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
La demanderesse a réitéré ses demandes formées dans l’acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La SARL G. DURVAL D’AQUITAINE, bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ;
— qu’un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative des lieux loués, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 21 janvier 2025 pour un montant de 7 673,47 euros dont 7 505,69 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 janvier 2025 et 167,78 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de son assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que l’arriéré locatif à la date de l’assignation s’élève à la somme de 13 755,46 euros selon décompte arrêté au 4 avril 2025 (mensualité d’avril incluse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 21 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 21 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 13 755,46 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 4 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
— de condamner la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 540,46 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à doubler le montant du loyer au titre de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 20 du bail, doit être rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SARL G. DURVAL D’AQUITAINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 janvier 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI [Adresse 5] à la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE ;
DIT qu’à compter du 21 février 2025, la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE à payer à la SCI [Adresse 5] :
1°) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 4 avril 2025, la somme provisionnelle de 13 755,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 2 540,46 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL G. DURVAL D’AQUITAINE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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