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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 28 juil. 2025, n° 23/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC Me MARTY + 1 CCC Me [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/02298 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PGIU
DEMANDEURS :
Madame [M] [D]
née le 03 Février 1971 à nice (06000)
25 Bd Albert 1er, Les Caravelles
98000 MONACO
Monsieur [B] [D]
né le 28 Août 1932 à MARSEILLE (13000)
42 chemin de St Julien
06410 BIOT
tous deux représentés par Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 09 Juin 1933 à TUNISIE (06130)
55 Avenue de Cannes
06160 JUANS LES PINS
représenté par Me Nicolas MARTY de la SELARL MARTY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 06 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [D] et Monsieur [B] [D] son père, ont acquis le 9 avril 2021 de Monsieur [C] [N] (à concurrence de 49 % pour Madame et 51 % pour Monsieur) le bateau de plaisance type vedette lui appartenant dénommé « D’JOKE », de marque « GUY COUACH », modèle 1000 sport.
Suivant exploit du 30 juillet 2021, Monsieur et Madame [D] ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 17 mars 2022, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si le navire est affecté de vices cachés. L’expert a déposé son rapport le 3 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 11 mai 2023, Madame [M] [D] et Monsieur [B] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans Monsieur [C] [N] à l’effet de voir, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1382 du Code civil, juger que le bateau est affecté d’un vice caché dont le vendeur avait connaissance, et condamner en conséquence le requis à régler une réduction du prix de vente et des dommages et intérêts, juger que le bateau vendu s’agissant de sa dimension ne correspond pas à ce qui avait été indiqué et qu’il en ressort un préjudice pour les acquéreurs qui ne peuvent de ce fait conserver le droit de l’amarrer au port du Croûton et en conséquence obtenir des dommages-intérêts pour couvrir le coût des travaux nécessaires pour mettre en conformité le bateau.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, les consorts [D] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, le rapport d’expertise déposé le 3 septembre 2022, les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, de l’article 1382 du Code civil
I DEBOUTER Monsieur [N] tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise du 3 septembre 2022
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
II – JUGER que le bateau vendu par Monsieur [N] à Madame [M] [D] et Monsieur [B] [D] est affecté d’un vice caché touchant le refroidisseur et que ce vice est antérieur à la vente et rend impossible (et dangereuse) son utilisation normale (bateau impropre à sa destination de ce fait).
JUGER qu’il ressort de la facture de la société MECA MARINE 06 du 26/07/2018 que Monsieur [N] avait connaissance de ce vice et avait tenté une réparation de fortune sur une pièce maîtresse du bateau qui ne pouvait faire l’objet que d’un remplacement. Réparation de fortune et préconisation de la société MECA MARINE 06 qui n’ont pas été portés à la connaissance des acquéreurs.
JUGER en conséquence que Monsieur [N] ne peut être qualifié de vendeur de bonne foi.
CONDAMNER en conséquence Monsieur [N] à verser à Monsieur et Madame [D] les sommes suivantes :
1 4.800,72 € à titre de réduction du prix de vente
2 74.301,55 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice d’utilisation du bateau depuis l’acquisition de celui-ci jusqu’au 31 mars 2025 (somme à parfaire à la date de l’assignation)
III – JUGER que le bateau vendu s’agissant de sa dimension ne correspond pas dans les faits à ce qui a été indiqué sur les documents officiels du bateau
JUGER qu’il en ressort un préjudice pour Monsieur [D] [B] et Madame [M] [D] qui ne peuvent de ce fait conserver le droit de l’amarrer au Port du Croûton sans faire de modifications.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [D] [B] et Madame [M] [D], une somme de 23.880 € à titre de dommages et intérêts pour couvrir le coût des travaux nécessaire pour mettre en conformité le bateau (longueur).
IV – CONDAMNER Monsieur [N] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens (incluant les frais d’expertise qui ont représentés une somme de 4913,90 €).
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [N] demande au tribunal de :
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Vu les articles 175 et 238 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’Expertise judiciaire du 3 septembre 2022
CONSTATER que la qualification de vice caché est une appréciation d’ordre juridique que seule un juge est à même de réaliser ;
CONSTATER que M. l’Expert Judiciaire [K] a qualifié certains dysfonctionnements de vices cachés
Par conséquent,
DECLARER la nullité du rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [K] le 3 septembre 2022 ;
Sur l’absence de vice caché affectant le navire « D’JOKE »
Vu les articles 1642 et 1643 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées ;
CONSTATER que le navire D’JOKE a été vendu à M. et Mme. [D] pour un prix dérisoire compte tenu de l’état du navire et de son absence d’entretien pendant deux années ;
CONSTATER que le contrat de vente du navire D’JOKE stipule que les acheteurs reconnaissaient bien connaître l’état du navire et l’accepter dans l’état où il se trouve ;
CONSTATER que les parties ont ainsi exclu la garantie légale des vices cachés ;
Par suite,
CONSTATER que les consorts [D] avaient parfaitement connaissance de la dureté de la direction du navire et de la nécessité de procéder à sa révision ;
CONSTATER que lors de la vente M. [N] avait indiqué n’avoir pu procéder à la révision annuelle des embases en raison de la pandémie du COVID-19 ;
CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire atteste la bonne information des acheteurs sur l’état du navire concernant les désordres affectant les embases et la direction ;
CONSTATER que M. et Mme. [D] ont procédé à la révision de la direction et à celle des embases dans le mois suivant l’achat du navire « D’JOKE » ;
CONSTATER que le refroidisseur du moteur bâbord a été remplacé en 2018 par la société MECA MARINE par une pièce reconditionnée ;
Par conséquent,
DEBOUTER les demandeurs de leur action fondée sur la garantie légale des vices cachés ;
Par suite,
CONSTATER que le règlement du Port du Croûton prévoit l’incessibilité des places de port ;
CONSTATER que M. et Mme. [D], déjà usager du port avant l’achat du navire D’JOKE ne peuvent arguer de leur méconnaissance dudit règlement ;
Par conséquent,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes indemnitaires formulées par les requérants
— Sur la demande de réduction du prix de vente
CONSTATER que M. et Mme. [D] ont acheté le navire pour un prix dérisoire et l’ont accepté en l’état ;
Par conséquent,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de réduction du prix de vente ;
— Sur le préjudice de jouissance
CONSTATER que M. et Mme. [D] ne rapportent pas la preuve d’une location d’un navire similaire ;
CONSTATER qu’aucun préjudice d’agrément ne saurait prospérer en l’absence de déficit fonctionnel permanent des demandeurs ;
CONSTATER que les frais portuaires sont des frais fixes liés à la possession d’un navire ;
Par conséquent,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leur demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour la mise en conformité du navire
CONSTATER que M. et Mme [D], usagers du port avant l’achat du navire D’JOKE ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance du règlement portuaire ;
Par conséquent,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande en indemnisation concernant la mise en conformité du navire ;
En tout état de cause,
DEBOUTER M. et Mme. [D] de leur demande de condamnation du concluant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au dépens ;
CONDAMNER in solidum M. et Mme. [D] à verser au concluant la somme 10.000 EUROS au titre du caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNER in solidum M. [D] et Mme. [D] à verser une somme de 6.000 EUROS à M. [N] titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2025 avec un effet différé au 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience juge unique du 3 juin 2025.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et acte d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Monsieur [N] soutient que nonobstant ces dispositions, l’expert judiciaire Monsieur [K] a indiqué « nous confirmons, le navire est affecté d’un dysfonctionnement (…) pouvant être considéré comme étant un vice caché (…) », et que la qualification de « vice caché » est une appréciation d’ordre juridique qui requiert que soit réunis les éléments à savoir un défaut qui est caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat, qui rend le bien inutilisable ou diminue très fortement son usage, défaut qui doit exister au moment de l’achat.
Monsieur [N] demande la nullité du rapport d’expertise ou à défaut d’écarter les appréciations d’ordres juridiques relatives aux vices cachés.
Il apparaît néanmoins que les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité du rapport d’expertise. En tout état de cause aucun grief ne peut être retenu alors que l’expert n’a fait que répondre aux chefs de mission que le juge lui avait confiés.
Aucun élément ne permet de retenir que l’expert aurait manqué au principe d’impartialité ou à celui de la contradiction. La demande de nullité du rapport d’expertise sera par conséquent rejetée.
Sur la demande au titre de la dimension du bateau vendu
Dans le dispositif de leurs écritures, les consorts [D] demandent au tribunal de juger que le bateau vendu, s’agissant de sa dimension, ne correspond pas dans les faits à ce qui a été indiqué sur les documents officiels du bateau.
Force est de constater que dans les motifs de leurs écritures aucun moyens de fait n’est développé au soutien de cette prétention.
Dans le corps des écritures, les consorts [D] expliquent en effet, non pas que Monsieur [N] aurait présenté le bateau comme ayant une dimension inférieure ou égale à 10 m, et que postérieurement à la signature des actes de vente ils auraient découvert que le bateau était en réalité d’une dimension supérieure, mais seulement qu’ils ont découvert après la vente qu’il existait une réglementation au sein du port du Croûton qui ne leur permettait pas de stationner un navire supérieur à 10 m.
Au demeurant, il résulte des pièces produites aux débats que l’acte de vente signé par eux (pièce 1 du défendeur) fait état d’un navire d’une longueur de 10, 08 mètre, et que l’acte de francisation fait état d’une longueur de coque de 10,03 metres. Aucun élément n’est produit aux débats permettant de retenir que Monsieur [N] avait présenté son bateau à la vente comme étant d’une largeur inférieure ou égale à 10 m strictement.
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle Monsieur [N], bien qu’informé du caractère déterminant pour les acquéreurs de la possibilité d’obtenir une place au port plus grande pour amarrer le navire et des nouvelles dispositions applicables à la date butoir du 31 décembre 2021, s’est gardé d’en informer ses acquéreurs, force est de constater que les consorts [D] procèdent par voie d’affirmation et non de démonstration en indiquant seulement « il ressort des pièces du dossier », sans les analyser et sans démontrer en quoi les pièces du dossier permettent de retenir cette dissimulation.
En tout état de cause, le tribunal à l’examen complet des pièces produites ne trouve pas trace du fait que serait entré dans le champ contractuel le caractère déterminant pour les consorts [D] d’avoir la possibilité d’obtenir une place au port du Crouton. Par ailleurs il résulte de leurs propres explications qu’ils étaient d’ores et déjà bénéficiaires d’une place au port du Croûton à Antibes, pour un bateau selon eux de moindre dimension, ce dont il résulte qu’ils étaient à même d’être informés par la capitainerie, et de rechercher auprès de celle-ci, des informations réglementaires quant au stationnement des navires.
Faute pour les époux [D] de démontrer le manquement qu’ils imputent à leur vendeur, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes des dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les consorts [D] qui ont exposé dans leur assignation avoir constaté différents dysfonctionnements, ne recherchent la responsabilité au titre des vices cachés, en considération des conclusions de l’expert judiciaire, qu’en ce qui concerne le vice affectant le refroidisseur du bateau. Ils sollicitent la somme de 4800,72 € au titre de la réduction du prix de vente, somme qui correspond au montant des réparations de ce désordre selon l’avis de l’expert judiciaire, outre la somme de 74 301,55 euros en réparation du préjudice de jouissance depuis l’acquisition jusqu’au 31 mars 2025.
Monsieur [N] en défense fait valoir que la réparation sur le refroidisseur du moteur bâbord a été effectuée par un professionnel et n’avait rien d’une « réparation de fortune » et qu’il a navigué ensuite 2 saisons d’affilée avec sa famille avec cette pièce sans le moindre souci. Il fait valoir en outre qu’il a vendu le bateau « à un prix dérisoire » compte tenu de son état et de l’ancienneté du navire et de son absence d’entretien pendant 2 années, ce dont les demandeurs avaient pleinement connaissance ainsi qu’il ressort selon lui du courrier qu’ils ont adressé le 16 mai 2021 et des termes de l’assignation ainsi que du courrier de Maître [P] du 10 juin 2021. Il invoque également l’acte de vente aux termes duquel les acquéreurs déclarent bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve. Monsieur [N] soutient que cette clause s’interprète comme une clause de non garantie des vices cachés. Il soutient que les consorts [D] ont refusé de procéder à des essais lors du convoyage et qu’ayant signé l’acte de vente ayant accepté le navire en l’état ils ne peuvent se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.
* *
Sur la facture numéro 2016 224 établie au nom de Monsieur [N], Méca Marine 06 a mentionné :
« NB : suite au devis additif, après dépose, ouverture et constatation des dégâts causés par l’électrolyse sur les échangeurs du moteur bâbord. En accord signé avec Monsieur [N], Monsieur [N] prend la décision de ne pas remplacer ceux ci, et à procéder lui-même à la réparation des échangeurs percés. De ce fait, et en accord avec Monsieur [N], la société Méca Marine 06 dégage toute responsabilité sur les travaux des échangeurs du moteur bâbord et de tout ce qui peut en découler. Aucune garantie ne pourra être demandée sur le moteur bâbord suite à l’installation des pièces réparées par Monsieur [N], en effet la société Méca Marine 06 recommande d’installer des pièces d’origine neuves stipulées sur le précédent devis. Pièces réparées par Monsieur [N] : échangeurs d’huile, Intercooler, flasque de refroidisseur, et les tubes des intercoolers des 2 moteurs. »
Il est dès lors établi que Monsieur [N], contrairement à l’avis qu’il avait reçu de la part d’un professionnel, a procédé lui-même à la réparation des échangeurs percés.
L’expert judiciaire a constaté la présence d’un tuyau placé afin de compenser la fuite d’eau de mer importante en provenance de la partie normalement bouchonnée du refroidisseur, et dont le bouchon est absent. L’expert note que le refroidisseur d’air par eau de mer est une pièce maîtresse du fonctionnement du moteur et ne peut souffrir d’aucune réparation, seul son remplacement doit être exécuté. Il est équipé d’un bouchon de vidange. Les importantes traces de rouille accréditent l’hypothèse de la destruction de ce bouchon par oxydation. L’expert note que cette situation dangereuse peut provoquer un incendie et un risque d’immersion et annexe expressément la facture de la société Méca Marine 06 sur laquelle est détaillée la déchéance de responsabilité quant à l’intervention sur le montage de l’échangeur bâbord, celui-ci étant réparé par Monsieur [N].
L’expert conclut que ce dysfonctionnement relevé sur le refroidisseur d’air est antérieur à la vente et qu’il n’était pas apparent car seule une visite minutieuse et moteur tournant par un professionnel pouvait le mettre en évidence.
Ces constatations techniques ne sont pas combattues en défense. Le vice caché est dès lors démontré en ce que le dysfonctionnement relevé sur le refroidisseur d’air est antérieur à la vente, il n’était pas apparent, et il rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée puisque la navigation est dangereuse.
Par ailleurs, dans leur courrier du 16 mai 2021, les consorts [D], s’ils expliquent que Monsieur [N] les avait informés de ne pas avoir fait d’entretien depuis 2 années, précisent néanmoins qu’il leur avait été indiqué que « malgré cela le navire était en bon état et qu’il n’avait toujours été entretenu ».
À l’évidence, en l’état de l’avertissement solennel du professionnel, Monsieur [N] ne pouvait ignorer l’importance de l’information relative à la nécessité de procéder non pas à la réparation des échangeurs percés, mais à leur remplacement.
Or, dans le courrier en réponse qu’il a adressé le 19 mai 2021 aux consorts [D], il indique qu’il n’avait pas connaissance d’une fuite d’eau sur le refroidisseur, problème selon lui que seul le mécanicien est en capacité de constater lors de la révision, et rappelle qu’il n’avait pas fait de révision du moteur depuis 2 ans. Dans ce courrier, il continue à dissimuler aux consorts [D] le fait que c’est lui-même qui avait refusé le remplacement à neuf de la pièce abîmée qui lui avait été recommandée par Méca Marine 06.
Par conséquent, ayant connaissance du vice, Monsieur [N] ne peut invoquer la clause de non garantie.
Il est tenu non seulement de la réduction du prix mais des dommages et intérêts.
Par conséquent il sera condamné à régler la somme de 4800,72 € correspondant au montant de la réparation du vice retenu par le tribunal, au titre de la diminution de prix. En ce qui concerne le préjudice de perte d’utilisation, l’expert retient que le prix moyen de la location d’une unité équivalente est de 550 € par jour.
Les consorts [D] ne produisent pas d’éléments de nature à justifier qu’ils ont loué un navire similaire pendant la période d’immobilisation du navire litigieux. Néanmoins, l’existence d’une atteinte à leur droit de jouissance du bien acquis doit être retenue car ils ont été privés de la possibilité de naviguer, quand bien même ils n’ont pas loué de navires équivalent pendant la période. Les consorts [D] ne produisent cependant aucun élément (témoignage notamment) pour renseigner le tribunal sur la fréquence de leur pratique de la plaisance.
Leur préjudice de perte d’utilisation sera par conséquent indemnisé sur la base de 20 jours par an, d’avril 2021 à juin 2025 soit la somme de :
20 x 550 x 4 + 2/12 (20 x 550) = 12 833 €.
Sont également justifiés les préjudices suivants :
• préjudice d’agrément 2 jours : 1100 €
• redevance du port payée depuis l’acquisition sans pouvoir profiter du bateau : 9615,55 €
• frais de pompage et de remorquage du bateau : 1260 €
• stockage du bateau au sec : 2376 € (les pièces produites en demande justifient que les acquéreurs ont été contraints de mettre le bateau à sec car il menaçait ruine compte tenu de l’eau accumulée dans la cale)
Soit la somme totale de 27 184,55 euros.
Le surplus des demandes au titre des vices cachés sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Dès lors qu’une partie des demandes formulées par les consorts [D] est accueillie, le caractère abusif de la procédure engagée par eux ne peut être retenu. Cette demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [N], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser les consorts [D] de leurs frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. Les dépens comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [K] le 3 septembre 2022
Déboute Madame [M] [D] et Monsieur [B] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour couvrir le coût des travaux nécessaires pour mettre en conformité la longueur du bateau
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Juge que le bateau vendu par Monsieur [N] à Madame [D] et Monsieur [D] est affecté d’un vice touchant le refroidisseur et que ce vice est un défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil
Juge que le vendeur avait connaissance de ce vice avant la vente et n’en a pas informé les acquéreurs et qu’il ne peut se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés
Condamne en conséquence Monsieur [C] [N] à payer à Madame [M] [D] et Monsieur [B] [D] ensemble, les sommes suivantes :
– 4800,72 euros à titre de réduction du prix de vente
– 27 184,55 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à Madame [M] [D] et Monsieur [B] [D], ensemble, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K]
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit
Rejette toute autre demande
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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