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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 24/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00692
N° RG 24/03523 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUKQ
M. [G] [N]
C/
Mme [R] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003658 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie délivrée
le :
à : Me Christophe HEMBERT et Me Florence DESCHAMPS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [N] et Mme [R] [M] ont vécu en concubinage.
Suivant offre préalable acceptée le 01er décembre 2021, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a consenti à M. [G] [N] un prêt personnel d’un montant en principal de 9 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 163,33 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 3 % et au taux annuel effectif global de 3,456 %. Les fonds ont été débloqués le 09 décembre 2021.
Le 15 décembre 2021, M. [G] [N] a acquis auprès de Mme [L] [B] un véhicule de marque Peugeot, de modèle 3008, lequel a été enregistré au nom de Mme [R] [M].
Le couple s’est par la suite séparé.
Faisant valoir que l’achat du véhicule ne constituait pas un présent, et que le prêt contracté l’avait été au bénéfice de Mme [R] [M], M. [G] [N] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2024, mis en demeure celle-ci de lui régler la somme de 5 911 euros, outre intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. [G] [N] a fait assigner Mme [R] [M] à l’audience du 18 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– le déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 5 911 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Mme [R] [M] à lu payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 14 mai 2025 où elle a été plaidée.
À cette audience, M. [G] [N], représenté par son conseil, indique, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse in limine litis, que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent dans le présent litige, ne l’étant que dans le cas des indivisions immobilières entre concubin. Concluant qu’il n’existe pas de liquidation dans le cadre de la présente instance, s’agissant d’un prêt, il en déduit que le juge des contentieux de la protection est compétent.
Sur le fond, il sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il précise que Mme [R] [M] n’ayant pas les revenus nécessaires, il a fait l’acquisition du véhicule litigieux pour le compte de celle-ci, avec un prêt qu’il avait lui-même contracté. Il ajoute qu’il avait été convenu entre eux que la défenderesse lui réglerait les échéances mensuelles, ce qu’elle a cessé de faire à compter du mois d’août 2022. Il en déduit que sa demande en paiement est fondée.
Mme [R] [M], assistée de son conseil qui développe oralement ses demandes, explique, à titre liminaire, que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent dans le présent litige. Elle fait valoir qu’il porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre des concubins, et qu’ainsi, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer.
Subsidiairement, elle précise s’être séparée de son concubin en février 2022 et met en avant les attestations produites démontrant que le véhicule était un présent. Elle en veut également pour preuve la cession de son ancien véhicule à M. [G] [N] en mai 2022.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 213-3 du même code que le juge aux affaires familiales connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage (Cass. Civ. 1e, 05 avril 2023, no 21-25.044).
En l’espèce, il est relevé que si M. [G] [N] a bien conclu un prêt à la consommation auprès de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, l’action qu’il engage ne résulte pas de l’application du code de la consommation, tel que définie à l’article L. 213-4-5 susvisé.
Il est cependant exact qu’en raison de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Meaux, le juge du contentieux de la protection est compétent lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive d’un autre magistrat.
Dans le cas présent, la demande porte bien sur une demande inférieure à 10 000 euros. Cependant, il n’est pas contesté que M. [G] [N] et Mme [R] [M] ont vécu en concubinage. Il résulte en effet du jugement du 17 octobre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laon qu’ils ont, ensemble, eu un enfant le [Date naissance 1] 2015. Ils se seraient séparés, selon la défenderesse, en février 2022, soit postérieurement à l’acquisition du véhicule du 15 décembre 2021 (et l’émission d’un chèque au bénéfice de Mme [L] [B] par M. [G] [N] le 11 décembre 2021).
Ainsi, le présent litige porte sur le sort des dépenses engagées par M. [G] [N] au bénéfice de sa concubine, Mme [R] [M], du temps de leur concubinage.
En application des textes qui précèdent, il relève donc de la compétence du juge aux affaires familiales.
Dès lors, il convient de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour statuer sur les demandes de M. [G] [N] et de renvoyer le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
L’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux matériellement incompétent pour connaître de l’action initiée par M. [G] [N] à l’encontre de Mme [R] [M] au profit du juge juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT qu’à défaut d’appel à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, un exemplaire du dossier de l’affaire sera transmis aux juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux avec une copie de la décision de renvoi par les soins du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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