Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01136 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le 01 Janvier 1940 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C205
Madame [H] [L]
née le 31 Janvier 1958 à [Localité 1] (MAROC) (MA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C205
DEFENDERESSE :
CAF DE [Localité 2]
Service Recours
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante,représentée par M. [Y],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI
[O] [L]
[H] [L]
CAF DE [Localité 2]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [L] s’est vu notifier le 13 mars 2017 par la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] (CDAPH) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap pour la période du 01 novembre 2016 au 31 janvier 2020.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] (CAF) a notifié à Monsieur [E] [L], son époux, un indu au titre d’un trop-percu d’AAH par Madame [H] [L] sur la période du 01 février 2020 au 30 juin 2020 pour un montant de 4 508,10 euros au motif de la perception d’une AAH jusqu’au 30 juin 2020 à titre d’avance sur sa retraite attribuée à compter du 01 juillet 2020 sans que son droit à AAH ait été renouvelé par la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] (MDPH) à compter du 01 février 2020.
Monsieur [E] [L] a formé un recours à l’encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 01 mars 2021 notifiée par courrier daté du 17 mars 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 14 mai 2021, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] par l’intermédiaire de leur Conseil ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux, recours enregistré sous le RG n°21/00564.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 mai 2023.
Les époux [L] ont sollicité une reprise d’instance le 26 juillet 2023, instance reprise sous le RG n°23/01136.
L’affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 09 novembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] sont non-comparants.
Leur Avocat a fait valoir suivant courrier reçu au greffe le 13 novembre 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant aux termes de ses dernières écritures et aux pièces reprises sous bordereau récapitulatif annexé en date du 20 novembre 2024.
Suivant leurs dernières conclusions, les époux [L] demandent au Tribunal de :
dire et juger que la CAF n’est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes au titre de l’AAH pour la période de février 2020 à juin 2020,condamner la CAF au paiement de la somme de 742 euros injustement prélevée à titre de retenue,condamner la CAF à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] considèrent que Madame [H] [L] était en droit de continuer à percevoir l’AAH jusqu’au 01 juillet 2020, date à laquelle elle s’est vu attribuer une pension de retraite. Ils ajoutent que l’erreur ne peut qu’être imputable à la CAF qui a continué à verser l’AAH, Madame [H] [L] étant ainsi de bonne foi et n’ayant perçu depuis juillet 2020 qu’une retraite personnelle limitée d’un montant de 340,19 euros, ce qui n’aurait pas dû donner lieu à une demande de remboursement d’indu, et ce en application de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale. Ils ajoutent que financièrement ils ne sont pas en capacité de régler la somme réclamée par la CAF.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 25 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la CAF sollicite le rejet des demandes des époux [L].
Au soutien de sa prétention, la CAF relève que Madame [H] [L] était bénéficiaire d’une AAH sur la base d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne pouvant à ce titre prétendre au versement de l’AAH au-delà de l’âge légal à la retraite, soit la concernant 62 ans. Les droits à l’AAH de Madame [H] [L] ont été prolongés à titre d’avance jusqu’à ce que Madame [H] [L] puisse bénéficier d’une pension de retraite. Elle précise que Madame [H] [L], née le 31 janvier 1958, n’a bénéficié de l’ouverture de ses droits à une pension de retraite qu’à compter du mois de juillet 2020 au regard de sa propre carence, étant ajouté que l’AAH ne lui avait été accordé que jusqu’au mois de janvier 2020. Elle soutient qu’elle était donc fondée à réclamer à Madame [H] [L] le remboursement du trop-perçu d’AAH sur la période de février 2020 à juin 2020, n’ayant pu en outre opérer ce remboursement directement par prélèvement au titre du droit à subrogation vis-à-vis de la caisse de retraite. Elle ajoute que le droit à l’erreur de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en l’espèce. Elle précise ne pas être opposée à accorder des facilités de règlement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les époux [L] ayant contradictoirement communiqué leurs écritures et pièces, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 01 mars 2021 et notifiée par courrier daté du 17 mars 2021.
Les époux [L] ont formé leur recours contentieux le 14 mai 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Dès lors le recours contentieux des époux [L] sera déclaré recevable.
2 – Sur l’indu réclamé
Suivant l’article L821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
Selon l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article L821-4 du code de la sécurité sociale précise que « L’allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant le niveau d’incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l’article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. »
L’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoir que « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »
L’article L355-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrièmes à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la CDAPH suivant décision en date du 13 mars 2017 a reconnu à Madame [H] [L] le bénéfice du versement de l’AAH prévue à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale au titre de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et ce pour la période du 01 novembre 2016 au 31 janvier 2020.
En application de l’article L821-1 que le droit à l’AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre notamment au titre d’un régime de pension de retraite à un avantage de vieillesse, étant précisé que lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit.
Cependant ce même texte précise également que pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Or, l’article L821-2 du code de la sécurité sociale précité, sur le fondement duquel l’AAH a été attribuée à Madame [H] [L], précise que le versement de l’AAH au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Madame [H] [L] étant née le 31 janvier 1958, en application de l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 septembre 2023, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite la concernant est fixée à 62 ans, soit à compter du 31 janvier 2020.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que Madame [H] [L] ne pouvait plus prétendre au versement de l’AAH, dont elle était bénéficiaire en application de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale, postérieurement au 31 janvier 2020, et ce quand bien-même une retraite personnelle ne lui ait été attribuée qu’à compter du 01 juillet 2020.
De plus, et en application de l’article L821-4 du code de la sécurité sociale, il n’est nullement justifié par les époux [L] d’une décision de la CDAPH postérieure à celle rendue le 13 mars 2017 renouvelant le cas échéant les droits de Madame [H] [L] au titre de l’AAH à compter du 01 février 2020.
La CAF était donc en droit de réclamer aux époux [L] le remboursement du trop-perçu d’AAH sur la période du 01 février 2020 au 30 juin 2020.
Il n’est pas non plus justifié par les époux [L] que la CAF ait pu procéder de manière effective à des retenues sur les allocations logement perçues par les requérants, retenues qui ne sauraient en toute hypothèse être remises en cause au regard du bien-fondé de la créance de la CAF.
Par ailleurs les dispositions de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale dont entendent se prévaloir les époux [L] ne sont pas applicables en l’espèce, ces dispositions ne concernant que le remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité et non en matière d’AAH.
Enfin si la CAF indique qu’elle n’est pas opposée à accorder aux requérants de larges facilités de paiement, la présente juridiction n’est pas saisie d’une telle demande qui devra en tout état de cause être formée directement auprès de cet organisme social.
Dès lors l’indu réclamé par la CAF étant bien-fondé tant en son principe qu’en son montant, les demandes formées par les époux [L] ne pourront qu’être rejetées et la décision de la CRA sera en conséquence confirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, les époux [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, les époux [L] étant parties perdantes, leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [E] [L] et de Madame [H] [L] recevable en la forme ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] ;
CONFIRME la décision de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] du 21 octobre 2020 et la décision de la Commission de recours amiable du 01 mars 2021 ;
DECLARE en conséquence bien-fondé l’indu notifié le 21 octobre 2020 par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 2] au titre du trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés pour Madame [H] [L] sur la période du 01 février 2020 au 30 juin 2020 pour la somme de 4 508,10 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] et Madame [H] [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Concubinage ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Bénéfice ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Navire ·
- Bateau ·
- Vice caché ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Épouse ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Dette
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déficit
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Pêche maritime ·
- Gauche ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Délai de paiement
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Document ·
- Courriel
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Consignation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.