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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 24/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z36Z
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
Me Jean-baptiste LAVILLENIE
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDERESSE
Madame [S] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. LES FILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 décembre 2024, Madame [T] a fait assigner la SARL LES FILLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de :
— constater l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties;
— juger que le bail conclu est résilié à compter du 1er décembre 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL LES FILLES et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait, et ce, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui les rendra, ou dans tels autre lieux au choix de la bailleresse aux frais et risques de la SARL LES FILLES et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— condamner la SARL LES FILLES, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4 626,66 euros conformément au décompte joint, outre les intérêts légaux à compter du 1er décembre 2024 ;
— condamner la SARL LES FILLES à lui payer une indemnité d’occupation journalière correspondant au loyer de la dernière année de location, augmenté des charges, à compter du 1er décembre 2024 ;
— condamner la SARL LES FILLES au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 02 mai 2012, elle a donné à bail à la SARL LES FILLES des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 5] ; que par acte du 10 juillet 2024, elle a donné congé à la SARL LES FILLES et offert le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2025, moyennant un loyer annuel déplafonné à 25 000 euros ; que la SARL LES FILLES n’a pas répondu à ce congé ; qu’à compter du mois de septembre 2024, la SARL LES FILLES a cessé de payer son loyer ; que par acte du 31 octobre 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [T], le 09 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
— la SARL LES FILLES, le 28 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles L.145-1 et suivants, L.154-41 et R.145-35 du code de commerce, 606 et 1343-5 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— à titre principal :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse de nature à écarter la compétence du juge des référés ;
— débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— constater le règlement de la totalité de la dette locative due, soit le somme de 5 661,95 ;
— débouter en conséquence Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— lui octroyer un délai de paiement d’une durée de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— en tout état de cause :
— condamner Madame [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 31 octobre 2024 pour un montant de 2 690,50 euros dont 2 546,08 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2024 et de la taxe d’ordures ménagères 2023 et 2024 impayés, et 144,42 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte des pièces et des débats que la locataire a payé sa dette locative en plusieurs versements et a soldé celle-ci le 13 juin 2025, ce dont la demanderesse a convenu à l’audience.
Dès lors que la situation est à ce jour régularisée, et que la défenderesse explique sa carence par des circonstances tenant à des désordres liés à la vétusté des huisseries et au manque d’isolation entraînant un surcoût de sa consommation d’électricité en période hivernale qui permettent de retenir sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu’au jour de la décision, et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce dans les conditions précisées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL LES FILLES sera condamnée, outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu la régularisation intervenue
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail ;
ACCORDE rétroactivement à la SARL LES FILLES un délai de paiement jusqu’au jour de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SARL LES FILLES à payer à Madame [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LES FILLES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES FILLES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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