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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 9 sept. 2025, n° 24/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
09 septembre 2025
N° RG 24/04749 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2UY
Minute N° 25/0253
AFFAIRE : [I], [U] [M]
C/ Association INITIATIVE VAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juin 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I], [U] [M],
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2024-4291 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] en date du 25/07/2024
Représentée par Maître Charlotte BARRIOL substituée par Maître Arnaud LUCIEN, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
Association INITIATIVE VAR,
inscrite au répertoire SIREN sous le n° 413 616 913 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
Grosse délivrée le :
à : Me Charlotte BARRIOL – 218
Association INITIATIVE VAR (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [I], [U] [M] (LRAR + LS)
Association INITIATIVE VAR (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 06 août 2024, Madame [I] [M] a fait assigner l’association INITIATIVE VAR par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [I] [M] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 05 juillet 2024, au principal en raison de l’antériorité de la créance à la procédure collective, et subsidiairement en raison de l’absence de titre exécutoire ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner les plus larges délais de paiement et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 05 juillet 2024 ; Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’association INITIATIVE VAR n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 05 juillet 2024
Il résulte de l’article L. 6441-3 du Code de commerce, ensemble l’article L. 622-7 du même Code, que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
En l’espèce, la créance poursuivie a pour fondement une ordonnance portant injonction de payer datée du 21 mai 2019, alors que le jugement d’ouverture a été rendu le 28 mai 2019.
La créance est en conséquence antérieure, et valablement déclarée à la procédure.
En conséquence de la prohibition des poursuites individuelles, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie attribution en date du 05 juillet 2024 dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, l’association INITIATIVE VAR succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner l’association INITIATIVE VAR à payer à Madame [I] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant exploit de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 en date du 05 juillet 2024 au préjudice de Madame [I] [M] ;
CONDAMNE l’association INITIATIVE VAR à payer à Madame [I] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association INITIATIVE VAR aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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