Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES, La CPAM DES ALPES-MARITIMES, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et CCC Me MUTTER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
[H] [Y]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJBL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La CPAM DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la Commune de [Localité 10], le 21 décembre 2023 ; qu’alors qu’elle était piéton, elle a été renversée par un véhicule RENAULT « TWINGO III », immatriculé [Immatriculation 8] ; qu’elle a subi de multiples traumatismes nécessitant d’importants soins dentaires ; que, confrontée à l’inertie de la compagnie ALLIANZ IARD, elle a été contrainte de saisir le Juge des référés qui, par ordonnance du 27 février 2025, a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [N] [D] et a condamné la compagnie ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité provisionnelle de 12.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ; que le devis initialement transmis à son organisme complémentaire pour obtenir une estimation de remboursement était incomplet et que la provision allouée est insuffisante ; qu’il est urgent de réaliser les soins bucco-dentaires ; et que malgré plusieurs demandes la société ALLIANZ IARD n’a versé aucune provision complémentaire, Madame [H] [Y] a, par actes en dates des 11 et 12 juin 2025, fait assigner la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes devant le juge des référés aux fins de voir :
VU les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
VU les dispositions de la loi n°85677 du 5juillet 1985,
VU l’ordonnance de référé du 27 février 2025,
VU les pièces versées aux débats,
JUGER la demande de Madame [H] [Y] recevable et bien fondée,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [H] [Y] la somme de 10.792 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 21 décembre 2023,
CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à verser à Madame [H] [Y] fa somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD (acte remis à M. [J] [L]) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes (acte remis à M. [F] [U]) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [Y] n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD, qui n’a pas comparu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [Y] produit, notamment :
— le certificat médical du docteur [S] [W], docteur en chirurgie dentaire, du 24 octobre 2024, indiquant qu’elle a été contrainte d’extraire l’intégralité des dents maxillaires de Madame [Y], et que cette dernière, qui porte un appareil complet provisoire, est en attente d’une solution pérenne pour la réhabilitation complète de sa cavité buccale,
— l’ordonnance de référé du 27 février 2025,
— le devis du docteur [B] [P] du 7 mars 2025 pour des soins bucco dentaires (implants et couronnes), d’un montant total de 25 200 €,
— un courrier de la société KEREIS SOLUTIONS du 15 mars 2025 contenant l’évaluation du remboursement des soins et mentionnant un reste à charge de 22 792,44 €,
— le courrier de Maître MUTTER en date du 25 avril 2025 sollicitant le versement pas la société ALLIANZ d’une provision complémentaire de 10.792 €.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés et de la provision déjà allouée, il sera alloué à la victime une provision complémentaire de 10.792 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. La société ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Madame [Y].
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la société ALLIANZ IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas contestée.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure. La société ALLIANZ sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [Y] une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.792 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 21 décembre 2023 ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Provision
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Droit commun ·
- Citoyen ·
- Code civil ·
- Décret ·
- Filiation ·
- Droit local
- Syndicat de copropriétaires ·
- Honoraires ·
- Vote ·
- Commandement de payer ·
- Facture ·
- Budget ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Avance ·
- Livre
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Servitude ·
- Tréfonds ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Eau usée ·
- Parcelle
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Vienne ·
- Sécurité sociale ·
- Sûretés ·
- Protection ·
- Coups
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.