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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mai 2026, n° 25/03336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03336 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXDV
Copie exécutoire délivrée
le 05/05/2026
à :
— Maître Valérie LIOTARD de la SELARL AJC
— Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [V] FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. OR IMMO MEGEVE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de la SELARL AJC, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Tiffany PIERANGELI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [V] France a mis en vente une ferme rénovée, ainsi qu’un chalet d’habitation, tous deux situées sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Monsieur [R], président de la SAS [V] France, a contacté Madame [J] pour effectuer cette vente. Il s’est avéré que Madame [J] n’était en fait pas agent immobilier titulaire d’une carte professionnelle, et n’a pas fait signer de mandat à la SAS [V] France.
2
C’est donc la société OR IMMO MEGEVE qui s’est finalement chargée de la vente, en s’engageant notamment à régler à Madame [J] un pourcentage de ses honoraires.
Un litige est survenu par la suite entre Madame [J], OR IMMO MEGEVE et la SAS [V] France. Madame [J] ne prétendait plus réclamer d’honoraires puis adressait finalement des factures à [V] puis à OR IMMO.
Madame [J], dans une procédure antérieure, saisissant à ce titre le tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir un règlement d’honoraires que contestait fermement [V] FRANCE.
Par un jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce a débouté Madame [J] de toute condamnation à l’égard de la société [V] France et a condamné la société OR IMMO MEGEVE à régler à Madame [J] les sommes de 78.400 euros TTC au titre d’une convention d’apporteur d’affaire, 5.000 euros d’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
La société SAS [V] France ayant obtenu gain de cause, n’avait pas qualité pour former appel.Elle souhaitait néanmoins qu’un appel soit intenté pour contester tout honoraire de Madame [J] qui y avait renoncé. C’est dans ce cadre que les sociétés SAS [V] France et OR IMMO MEGEVE ont décidé de se rapprocher afin de conclure un protocole d’accord.
Par le biais de ce protocole, la société OR IMMO MEGEVE s’engageait à former appel et à maintenir sa procédure d’appel pour que le dossier puisse être jugé par la Cour d’appel.
En contrepartie, la société [V] France devait rembourser à la société OR IMMO MEGEVE l’honoraire [J] mis à sa charge, à savoir la somme de 85.252,27 euros TTC (outre la somme de 3.000 euros HT de frais d’avocat) sous forme d’un complément d’honoraire de transaction immobilière qui a été facturée à [V] France.
Le 03 mai 2022, le protocole d’accord a été signé entre les deux parties.
Le 14 avril 2022, la société OR IMMO MEGEVE a interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel de [Localité 4], et la société [V] FRANCE lui a versé les sommes convenues.
Cependant, la société OR IMMO MEGEVE n’a pas acquitté le droit de timbre d’appel prévu lors de la remise de sa déclaration d’appel, et ne l’a pas régularisé au jour de l’audience.
Le 03 septembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a constaté l’irrecevabilité de l’appel formé par la société OR IMMO MEGEVE.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société [V] FRANCE a assigné la société OR IMMO MEGEVE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du Code civil, demandant de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action de La SAS [V] FRANCE ;
— DECLARER caduque le protocole d’accord en date du 3 mai 2022 conclu entre la société [V] FRANCE et la société OR IMMO MEGEVE pour inexécution du contrat par la société OR IMMO MEGEVE ;
— CONDAMNER la société OR IMMO MEGEVE au remboursement de la somme totale de 83.400 euros à l’attention de la société [V] FRANCE ;
— CONDAMNER la société OR IMMO MEGEVE au paiement de 5.000 euros au titre de dommage-intérêt suite à l’inexécution du protocole d’accord ;
— CONDAMNER la Société OR IMMO MEGEVE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société OR IMMO MEGEVE aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la société OR IMMO MEGEVE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Par conclusions signifiées par RPVA le 02 avril 2026, la société OR IMMO MEGEVE demande notamment de révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 803 du Code de procédure civile dipose en son premier alinéa que : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.”.
La société OR IMMO MEGEVE ne fait valoir aucune cause grave pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, son absence de constitution avant la clôture de l’instruction étant de ce point de vue insuffisante. Elle sera donc déboutée de cette demande.
* * *
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Le protocole d’accord conclu entre la SAS [V] FRANCE et la société OR IMMO MEGEVE prévoit notamment que :
— la société OR IMMO MEGEVE s’engage à former appel et à maintenir sa procédure d’appel afin que la société [V] FRANCE puisse valablement opposer tous moyens de défense pour que la position de Madame [J] soit contestée devant la Cour d’appel et que le jugement soit réformé ;
— en contrepartie, la société [V] FRANCE remboursera à la société OR IMMO MEGEVE la somme de 85.357,41 euros outre l’ensemble des frais d’avocat et de postulation exposés dans la procédure de première instance puis en appel ;
— l’inexécution en tout ou partie des obligations prévues à ce protocole en entraine la caducité de plein droit.
Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 03 septembre 2024 que la société OR IMMO MEGEVE a bien fait appel mais n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts, ce alors qu’un rappel lui avait été envoyé par le greffe. Ce défaut de paiement a justifié une déclaration d’irrecevabilité de l’appel.
L’engagement contracté par la société OR IMMO MEGEVEau terme du protocole d’accord de faire appel implique nécessairement de respecter l’ensemble des formalités prescrites afin que l’appel soit recevable et que l’affaire puisse être étudiée au fond. En ne s’acquittant pas du droit de timbre, la société OR IMMO MEGEVE n’a donc pas respecté ses obligations et, en application des prévisions du protocole d’accord, il convient de le déclarer caduc.
La société [V] FRANCE ne justifiant pas du versement effectif de la somme de 83.400 euros à la société OR IMMO MEGEVE, elle sera déboutée de sa demande en remboursement de cette somme.
La société [V] FRANCE indique dans ses écritures avoir subi un préjudice du fait de l’absence de respect par la société OR IMMO MEGEVE de ses engagements, sans en expliquer la nature, étant observé qu’elle indique dans ses écritures avoir obtenu gain de cause dans la procédure de première instance. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant, la société OR IMMO MEGEVE est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société [V] FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE la société OR IMMO MEGEVE de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
DECLARE caduc le protocole d’accord et engagement de règlements d’honoraires conclu entre la SAS [V] FRANCE et la SARL OR IMMO MEGEVE, daté du 20 mai 2022 ;
DEBOUTE la SAS [V] FRANCE de sa demande de condamnation de la SARL OR IMMO MEGEVE à lui rembourser la somme de 83.400 euros ;
DEBOUTE la SAS [V] FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL OR IMMO MEGEVE à verser à la SAS [V] FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL OR IMMO MEGEVE aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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