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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 23/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06566 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06566 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCNO
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[K]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [P] [N] [U] épouse [K]
M. [O] [K]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [N] [U] épouse [K]
née le 27 Décembre 1983 à CHLEF (ALGERIE)
DEMEURANT
20 rue Eugène Le Roy
Appartement n°0013
33800 BORDEAUX
représentée par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3978 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [K]
né le 17 Juin 1971 à KHALLOUL (ALGÉRIE)
DEMEURANT
13 Allée des Alamandiers
Bâtiment B
33650 SAINT-MÉDARD D’EYRANS/FRANCE
représenté par Me Jehanne PORNON WEIDKNNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 1er août 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024 , les époux [K] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant .
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [P] [N] [U], née le 27 décembre 1983 à CHLEF (ALGERIE) et Monsieur [O] [K], né le 17 juin 1971 à KALLOUL-ABOUEL HASSEN (ALGERIE), se sont mariés le 4 septembre 2014 à ABOU EL HASSEN (ALGERIE).
Deux enfants sont issus de l’union:
* [M] , née le 1er octobre 2016 à BORDEAUX (33)
* [L] , née le 16 mars 2018 à BORDEAUX (33).
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
le divorce est prononcé en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 1er août 2023.
Madame [P] [N] [U] épouse [K] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Le divorce emporte dissolution du régime matrimonial.
Sont attribués à l’épouse les droits locatifs du logement familial situé 20, Rue Eugène Le roy, appartement numéro 0013, 33 800 Bordeaux.
Les meubles meublants sont conservés par Madame [P] [N] [U] épouse [K] .
Madame [P] [N] [U] épouse [K] sollicite une prestation compensatoire de 20 000€.
Monsieur [O] [K] s’y oppose ou entend voir diminuer considérablement le montant, fixé sous forme de rente mensuelle de 83,33 € par mois sur 8 ans.
Le mariage a eu lieu en septembre 2014.
Le mariage vif a duré environ 9 ans.
Madame [P] [N] [U] épouse [K] est âgée de 41 ans.
Monsieur [O] [K] est âgé de 53 ans.
Monsieur [O] [K] est électricien.
Madame [P] [N] [U] épouse [K] est sans profession.
Le revenu moyen mensuel de monsieur s’élève à environ 1500 € à 1600€ par mois à minima.
Il règle un loyer de 795 € par mois.
Il ne dispose d’aucun patrimoine connu.
Madame [P] [N] [U] épouse [K] ne détient aucun patrimoine connu.
Elle perçoit des prestations CAF pour environ 1100 € par mois dont un RSA.
Elle fait face à un loyer de 623 € par mois.
La retraite de Monsieur [O] [K] sera certes supérieure à celle de Madame [P] [N] [U] épouse [K], mais ce seul élément ne suffit pas à caractériser la disparité que crée le divorce dans les conditions de vie de Madame [P] [N] [U] épouse [K] .
Madame [P] [N] [U] épouse [K] est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce en période scolaire un week-end sur deux ceux des semaines paires, du vendredi soir 17 heures /18 heures au dimanche soir 17 heures / 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, les trajets sont à la charge du père.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est confirmée à la somme de 150 € par mois et par enfant , outre partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés.
Rien ne vient justifier la majoration sollicitée par Madame [P] [N] [U] épouse [K] d’autant que les facultés contributives de Monsieur [O] [K] sont nullement extensibles.
Rien ne vient justifier la minoration sollicitée par Monsieur [O] [K] autant que les besoins des enfants vont croissants.
L’obligation alimentaire est en outre primordiale, elle est la première des obligations matérielles parentales.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Loi française applicable au divorce,
Prononce le divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil de :
Madame [P] [N] [U] épouse [K]
née le 27 Décembre 1983 à CHLEF (ALGERIE)
Et,
Monsieur [O] [K]
né le 17 Juin 1971 à KHALLOUL (ALGÉRIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de ABOU EL HASSEN (ALGERIE), le 04 septembre 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er août 2023.
Dit que Madame [P] [N] [U] épouse [K] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial.
Dit que sont attribués à l’épouse les droits locatifs du logement familial situé 20, Rue Eugène Le roy, appartement numéro 0013, 33 800 Bordeaux.
Dit que les meubles meublants sont conservés par Madame [P] [N] [U] épouse [K] .
Déboute madame de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Dit que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Dit que la résidence des enfants [M] , née le 1er octobre 2016 à BORDEAUX (33) et [L] , née le 16 mars 2018 à BORDEAUX (33) est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce :
* en période scolaire : un week-end sur deux , ceux des semaines paires, du vendredi soir 17 heures /18 heures au dimanche soir 17 heures / 18 heures
* ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, les trajets sont à la charge du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
* [M] , née le 1er octobre 2016 à BORDEAUX (33)
* [L] , née le 16 mars 2018 à BORDEAUX (33).
que le père Monsieur [O] [K] devra verser à la mère Madame [P] [N] [U] épouse [K] , à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/06566 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCNO
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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