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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Novembre 2025
N° RG 23/00696 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMZ2
N° MINUTE 25/00574
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [7]
CC [5]
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [G], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 mars 2023, M. [O] [C] [Z] [J], salarié de la SASU [7] (l’employeur), en qualité de Pareur desosseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 décembre 2022 indiquant « Douleurs aigues du coude gauche (épicondylite) favorisée par travail avec mouvements répétés ».
Par décision du 27 juillet 2023, la caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau 57C » au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 29 septembre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 19 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 19 décembre 2023, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’affection du 1er décembre 2022 invoquée par le salarié.
L’employeur soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, que le dossier soumis à sa consultation par la caisse ne contenait qu’un certificat médical initial prescrivant uniquement des soins alors que le salarié a été placé en arrêt de travail au titre de cette maladie professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2025, la caisse demande au tribunal de :
— juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— lui déclarer opposable la maladie professionnelle du 1er décembre 2022 du salarié.
Par courrier électronique du 29 octobre 2025 envoyé au greffe du Tribunal judiciaire d’Angers, le Conseil de la SAS [7] indique que cette dernière se désiste de son recours.
A l’audience, l’employeur est dispensé de comparution. Le représentant de la [8] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [7] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à la SAS [7] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [7] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [7], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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