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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 31 janv. 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00583 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00583 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI44 – Mme [O] [J]
Ordonnance du 31 janvier 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4],
agissant par agissant par M. [E] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier [4] : [Adresse 1],
,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [O] [J]
née le 03 Août 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier [4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 17 février 2022 et réintégré sur arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 dont fait l’objet Mme [O] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier [4] en date du 31 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [J], reçue et enregistrée au greffe le 31 janvier 2026 à 13h00,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier [4] reçues au greffe le 31 janvier 2026 à 13h00 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [O] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 janvier 2026 à 14h00 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 31 janvier 2026 à 13h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 janvier 2026 à 14h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [O] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [J],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2026 à 13h33,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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