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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 déc. 2024, n° 24/06691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06691 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXNK
AFFAIRE : [Z] [I] [K], [J] [I] / [Y] [S]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Madame [Z] [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ferdinand DE VAREILLES-SOMMIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D300
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 12 mars 2024, signifié le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment :
— déclaré valable le congé délivré par M. [W] au bailleur à effet du 6 février 2023
— constaté que M. [W] et les occupants de son chef se maintiennnent dans les lieux sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] depuis l 7 février 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment Mmes [I], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamne in solidum M. [W] , Mmes [I] à payer cette indemnité à M. [S] à compter du 7 février 2023 et jusqu’à libération effective deslieux ;
— condamné in solidum M. [W] , Mmes [I] à payer à M. [S] la somme de 20 721,15 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 11 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus.
Le 12 juillet 2024, M. [S] a fait délivrer à Mmes [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2024, Mmes [I] ont saisi le juge de l’exécution.
A l’audience du 5 novembre 2024, Mmes. [I] ont sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Elles soutiennent que M. [W], qui réglait les loyers, a quitté le domicile familial, et est porté disparu depuis 2023. Mme [Z] [I] indique être cheffe d’entreprise mais avoir à sa charge un crédit. Elle précise également percevoir une rente d’invalidité à hauteur de 79 % de la MDPH. Mme [X] [I] fait valoir quant à elle qu’elle est en dernière année de DSCG et ne dispose pas de revenus. Elle indique avoir fait l’objet de plusieurs opérations médicales cette dernière année.
En défense, M. [S] conclut au rejet des demandes. Il fait principalement valoir qu’en dépit de leur expulsion ordonnée le 12 mars 2024 et la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 12 juillet 2024, Mmes [O] se sont maintenues dans les lieux. Il rappelle également que les requérantes ont cessé de régler leur loyer depuis janvier 2023, de sorte qu’elles ont été condamnées à titre provisionnel à lui verser la somme de 20 721,15 euros, arrêtée au 12 mars 2024. Il ajoute que des versements ponctuels ont été effectués par M. [W] à hauteur de 25 250 euros mais qu’une dette locative de 16 500 euros arrêtée au 1er novembre 2024 subsiste. Il soutient que les requérantes ont bénéficié d’une cession de fondsde commerce d’une valeur de 70 000 euros et qu’elles ne justifient d’aucune démarche en vue de se reloger.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il convient de rechercher si la situation de M. et Mme [I] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, s’il est établi qu’un règlement de 23 221,15 euros a été effectué le 1er septembre 2024 par l’administrateur de M. [W], il est également constant qu’en dépit de la décision d’expulsion et de condamnation du 12 mars 2024, les requérantes n’ont procédé à aucun paiement qu’il s’agisse de l’indemnité d’occupation courante ou de la dette locative.
Il n’est par ailleurs produit aucune pièce concernant la situation professionnelle et financière des requérantes.
Mmes [I] ne justifient au surplus d’aucune démarche afin de se reloger.
Enfin, M. [S] ne peut être prive plus longtemps de la libre disposition de son bien et du revenu qu’il devrait généreret dont il est privé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mmes [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Mmes [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne solidairement Mmes [I] aux dépens.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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