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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWIL
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H]
née le 25 Juillet 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 27 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2016, Madame [I] [H] a donné à bail à Monsieur [T] [U] [J] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 545 € et 20 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2025, Madame [I] [H] a fait signifier à Monsieur [T] [U] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1880 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 07 février 2025, Madame [I] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [I] [H] a fait assigner Monsieur [T] [U] [J] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] [J], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 2820 €, au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 470€ subissant les augmentations légales;
•Le condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du [Localité 7], le 27 mai 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, le conseil de Monsieur [T] [U] [J], Maître PELADAN a sollicité le renvoi de l’affaire, venant d’être saisie pour sa défense.
A l’audience du 27 octobre 2025, Madame [I] [H] maintient ses demandes et actualise l’arriéré locatif à la somme de 4500 euros.
Le conseil de Monsieur [T] [U] [J] indique être déchargée de sa défense.
Monsieur [U] [J] [T] n’est pas présent.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 27 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [I] [H] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 07 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 28 octobre 2016 contient une clause résolutoire (article 11) prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 février 2025, pour la somme en principal de 1880 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [T] [U] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [I] [H] a fait état d’un arriéré locatif de 4500 €.
Or, elle produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [U] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3960 € à la date du 17 octobre 2025.
Monsieur [T] [U] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3960 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1880 € à compter du commandement de payer (07 février 2025), sur la somme de 2820€ à compter de l’assignation (26 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [T] [U] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel que sollicité dans l’assignation, soit 470 €.
III/SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2016 entre Madame [I] [H] et Monsieur [T] [U] [J] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 08 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [U] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] [J] à verser à Madame [I] [H] à titre provisionnel la somme de 3960 € (décompte arrêté au 17 octobre 2025, incluant une dernière facture de octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 07 février 2025 sur la somme de 1880 €, sur la somme de 2820€ à compter du 26 mai 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] [J] à payer à Madame [I] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 470€;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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