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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENT, SOCIETE COMPAGNIE GENERALE |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZFN
SOCIETE COMPAGNIE GENERALE
DE LOCATION D’EQUIPEMENT
C/
Mme [H] [I] [W]
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me TROGNON – LERNON, Avocat au Barreau de LILLE, substituée par Me MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 07 Mai 2025
DEFENDEUR :
Mme [H] [I] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Madame [H] [W], par contrat du 10 mai 2023, un crédit d’un montant de 14.691,76 € destiné à l’achat d’un véhicule d’occasion FORD FIESTA de même montant, moyennant le règlement de 72 mensualités au taux de 5,165%.
Le véhicule a été livré.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [H] [W] depuis le mois de février 2024, date du premier incident de paiement non régularisé.
Selon courrier du 07 avril 2024 la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé une mise en demeure à [H] [W], lui demandant de régler la somme de 1.007,22 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de financement.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 31 mai 2024.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C’est pourquoi, par assignation du 02 mai 2025, remise à personne, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite du Tribunal, qu’il constate et à défaut prononce la résolution du contrat du 10 mai 2023, et condamne [H] [W] à lui verser la somme de 15.557,86 € outre intérêts au taux de 5,165% sur le capital restant dû de 13.126,86 € à compter du 07 avril 2024.
Elle sollicite également la restitution du véhicule FIESTA COOL & CONNECT immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WF0JXXGAHJLR72560, sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, ainsi que la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 23 février 2026, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est représentée, [H] [W] est présente.
Le représentant de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS explique la demande est recevable, indépendamment d’une procédure de surendettement.
Il dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[H] [W] explique que la procédure est irrecevable car la créance a été intégrée dans un plan de surendettement validé.
Elle ajoute que la Commission dans le plan adopté mentionne que le véhicule est nécessaire aux déplacement et qu’il doit être conservé.
Elle précise ensuite que le véhicule a été détruit.
Enfin, elle déclare que la procédure initiée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est indigne, inutile, et en violation d’un plan de surendettement.
A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en février 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 02 mai 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déclarée recevable.
Sur les effets d’une procédure de surendettement
Il est constant que rien n’interdit à un créancier de prendre un titre exécutoire, même en présence d’une procédure de surendettement, l’action visant à obtenir un titre exécutoire n’étant pas une voie d’exécution forcée.
Ainsi le présent jugement n’aura vocation à être exécuté qu’en cas de non-respect des dispositions de la Commission.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de contrat de crédit accessoire à une vente du 10 mai 2023, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et les courriers de mise en demeure des 07 avril et 31 mai 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur la résiliation du contrat, et les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte une clause de « Résiliation – Déchéance du terme. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la Inexécution du contrat. En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des disposition de l’article 5 ci-dessus. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception…».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à février 2024.
Il n’est pas contesté que selon courrier recommandé du 07 avril 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler la somme de 1.007,22 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de financement.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommande du 31 mai 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
Il ressort également du décompte de créance au 31 mai 2024, que [H] [W] reste débiteur de la somme de 15.557,86 € au titre du contrat du 10 mai 2023.
[H] [W], ne conteste pas la dette mais soutient qu’elle a été intégrée en totalité dans le plan de surendettement dont elle bénéficie.
Ainsi, [H] [W] sera condamné à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15.557,86 € avec intérêts au taux de 5.165 % sur le capital restant dû de 13.126,86 € à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme du 31 mai 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule et la demande de condamnation sous astreinte
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite la restitution du véhicule objet du contrat de prêt, sous astreinte.
Au terme de l’article 12 du contrat de crédit, [H] [W] s’est engagée à affecter le bien financé, en gage au bénéfice exclusif du prêteur (sans inscription de gage), pour sûreté des sommes dues.
Au motif que le véhicule est indispensable à son activité et que sa restitution ne permettrait pas de désintéresser la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, [H] [W] sollicite le rejet de cette demande, considérant qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée.
Elle soutient également de manière surprenante, après avoir affirmé que ce véhicule lui est indispensable, qu’il serait à présent détruit par incendie, et qu’elle doit conserver l’indemnité d’assurance, un véhicule étant nécessaire à son activité.
En l’espèce, l’article 13 du contrat prévoit que le débiteur s’engage d’une part à assurer le bien objet du contrat, notamment contre l’incendie et s’engage d’autre part à déclarer au prêteur sous huitaine tout sinistre entraînant une dépréciation de plus de 30% de la valeur du gage, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS bénéficiant de l’indemnité.
En tout état de cause, l’incendie du véhicule, ce dont la preuve n’est pas rapportée, n’a pas éteint la dette d'[H] [W], et cette dernière sera condamnée à restituer le véhicule FIESTA COOL & CONNECT immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WF0JXXGAHJLR72560, sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’absence de comportement fautif et abusif de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[H] [W] reproche à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ne pas avoir agi avec « bienveillance » et notamment d’avoir intenté une action judiciaire en violation du plan de surendettement.
Toutefois, une action judiciaire fondée et qui prospère, ne saurait être considérée comme abusive.
Tel qu’il a été rappelé précédemment, rien n’interdit au créancier d’agir, quand bien même une procédure de surendettement est en cours.
En l’espèce, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS agi essentiellement afin d’éviter toute forclusion et ses demandes financières n’ont en aucun cas à être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [H] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
CONDAMNE, Madame [H] [W] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 15.557,86 € (QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) avec intérêts au taux de 5.165% sur le capital restant dû de 13.126,86 € (TREIZE MILLE CENT VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) à compter du 31 mai 2024,
ORDONNE la restitution du véhicule FIESTA COOL & CONNECT immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WF0JXXGAHJLR72560, sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE, Madame [H] [W] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme bde 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, Madame [H] [W] aux entiers dépens de l’instance ,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le président,
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