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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OFW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00864
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 16 mai 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [T] INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis: M. [O] [T] – [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, [Adresse 4] 77500 [Adresse 5]
ET :
La société ZERMANE AUTO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************************
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, la SARL [T] INVESTISSEMENT a fait assigner la SASU ZERMANE AUTO FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en vue de faire constater l’acquisitionde la clause résolutoire du bail commercial du 22 novembre 2021, ordonner l’expulsion du locataire pour les locaux du [Adresse 2] à 93190 Livry Gargan et constater son départ des locaux relatifs au bail commercial du 9 février 2022, condamner la SASU ZERMANE AUTO FRANCE à lui payer la somme de 8.366,59 euros de loyers arriérés correspondant au terrain donné à bail le 9 février 2022 et la somme de 9.156,52 euros de loyers arriérés correspondant aux locaux donnés à bail le 22 novembre 2021 ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [T] INVESTISSEMENT expose avoir contracté avec la SASU ZERMANE AUTO FRANCE pour deux baux commerciaux distincts.
Le premier bail commercial du 22 novembre 2021 concerne la mise à disposition de locaux commerciaux, à savoir :
• « un local couvert de 50 m2 composé de deux toilettes et d’un lavabo avec double porte métallique ;
• un box de 50 m2 environ ;
•Une cour extérieure d’une superficie de 200 m2. »
Elle précise qu’il s’agit d’un bail précaire sur douze mois qui a été renouvelé tacitement et que le 20 mai 2024, elle a donné congé pour lesdits locaux à la date du 22 novembre 2024.
Le second bail commercial précaire a été régularisé le 09 février 2022 et porte cette fois sur :
• « Un terrain de 130 m2 environ avec un grand portail comme accès. »
Des impayés de loyer s’étant fait jour, la SARL [T] INVESTISSEMENT expose avoir fait délivrer deux commandements de payer distincts visant la clause résolutoire, pour les locaux et pour le terrain selon actes du 20 novembre 2024 de LEX’ACTES.
Elle précise que la SASU ZERMANE AUTO FRANCE a restitué les clés du terrain ayant fait l’objet du bail commercial du 09 février 2022 mais qu’ il reste une dette de loyer d’un montant de 8 366,59 € au départ des lieux, soit octobre 2024.
Concernant les locaux, faisant objet du bail commercial du 22 novembre 2021, elle précise qu’ ils sont toujours occupés avec une dette de 9 156,52 € à décembre 2024.
A l’audience du 14 mars 2025, elle a confirmé les termes de son assignation.
A cette même audience, la SASU ZERMANE AUTO FRANCE n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 834 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de Commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Il est justifié que deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés à la SASU ZERMANE AUTO FRANCE par exploit de la SELARL LEX’ACTES le 20 novembre 2024.
La SASU ZERMANE AUTO FRANCE persiste à demeurer dans les locaux faisant l’objet du bail commercial du 22 novembre 2021 et il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 décembre 2024 au regard du commandement de payer reçu le 20 novembre 2024 et la résiliation du bail du 22 novembre 2021.
L’expulsion de la SASU ZERMANE AUTO FRANCE au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ainsi que de tout engin de remorquage ou de levage au regard de l’activité de la SASU ZERMANE AUTO FRANCE sera ordonnée.
Concernant la dette locative, il apparaît que pour les locaux faisant l’objet du bail du 22 novembre 2021, la SASU ZERMANE AUTO FRANCE reste à devoir 9 156,52 € à la date de décembre 2024, somme à laquelle, par provision, il convient de condamner la SASU ZERMANE AUTO FRANCE.
Concernant le terrain, si la clause résolutoire n’a plus à être constatée au regard de la remise des clés relative à ce bail commercial du 09 février 2022, la SASU ZERMANE AUTO FRANCE reste à devoir 8 366,59 € à la date d’octobre 2024, somme à laquelle, par provision, il convient de condamner la SASU ZERMANE AUTO FRANCE.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ZERMANE AUTO FRANCE sera condamnée aux dépens d’instance incluant le coût des deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 20 novembre 2024 par la SELARL LEX’ACTES.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que la clause résolutoire prévue au bail commercial du 22 novembre 2021 et qui concerne les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] est acquise au 20 décembre 2024 au regard du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024,
Ordonne l’expulsion de la SASU ZERMANE AUTO FRANCE des lieux précités qu’elle occupe en vertu de son bail commercial du 22 novembre 2021, ainsi que de tous occupants de son chef et ce, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier mais également d’engins de levage ou de remorquage adaptés au regard de l’activité de la SASU ZERMANE AUTO FRANCE,
Donne acte à la SASU ZERMANE AUTO FRANCE de son départ spontané des locaux qu’elle occupe relatifs au bail commercial du 09 février 2022 et en conséquence dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 20 novembre 2024 de la SELARL LEX’ACTES,
Condamne la SASU ZERMANE AUTO FRANCE à régler à la SARL [T] INVESTISSEMENT, et ce par provision, la somme 8 366,59 € de loyers arriérés correspondant au terrain donné à bail selon bail commercial du 09 février 2022 et dont les clés ont été restituées,
Condamne la SASU ZERMANE AUTO FRANCE à régler à la SARL [T] INVESTISSEMENT, et ce par provision, la somme 9 156,52 € de loyers arriérés correspondant aux locaux donnés à bail selon bail commercial du 22 novembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU ZERMANE AUTO FRANCE aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire rédigés le 20 novembre 2024 par la SELARL LEX’ACTES.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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