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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00517 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ML
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RHIN ET DANUBE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [S] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MALET délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, la SCI Rhin et Danube a donné à bail commercial à Monsieur [S] [I], exerçant sous l’enseigne Fées et Lutins Dragées un local commercial de 66 m² situé [Adresse 2] à Saint [Adresse 8], avec effet au 15 novembre 2021. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 1.500 € HT et hors charges.
En raison de loyers et charges restés impayés, la SCI Rhin et Danube a fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de payer la somme de 10.975,16 € en ce compris le coût du commandement, signifié le 28 août 2024.
En l’absence de régularisation, la SCI Rhin et Danube a, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, fait assigner Monsieur [S] [I], exerçant sous l’enseigne Fées et Lutins Dragées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
constater la résiliation du bail à la date du 28 septembre 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 16 novembre 2021 au torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers et des charges dans le délai mentionné dans le commandement de payer, ordonner la libération des lieux loués par Monsieur [I] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision, et à défaut de libération spontanée, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [S] [I] à payer à la SCI Rhin et Danube la somme provisionnelle de 8.786,84 € correspondant aux loyers et charges impayés au 28 septembre 2024,condamner Monsieur [S] [I] au paiement d’une somme provisionnelle de 1.911,68 € par mois à compter du 29 septembre 2024, à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs,juger que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 20% à compter des échéances contractuellement prévues et, à défaut, au taux légal,condamner Monsieur [S] [I] à payer à la SCI Rhin et Danube la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Régulièrement assigné, Monsieur [S] [I] n’a pas conclu malgré un temps suffisant pour sa défense. A l’audience du 19 décembre 2014, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la résiliation du bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bail commercial versé aux débats stipule dans son article 15 « clause résolutoire :
« il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, imposition, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice […] ».
Suivant acte du commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SCI Rhin et Danube a vainement fait commandement de payer à Monsieur [S] [I] les loyers et charges impayés au 8 août 2024 pour un montant de 10.755,15 €. Ce commandement de payer a visé la clause résolutoire.
La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû et la clause résolutoire doit donc produire ses effets. Monsieur [S] [I] ne justifie pas avoir réglé l’arriéré des loyers et des charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 28 septembre 2024.
Monsieur [S] [I] est occupant sans droit des locaux appartenant à la SCI Rhin et Danube depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise. En revanche, l’expulsion étant ordonnée, une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer et une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée au demandeur au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation.
Selon décompte arrêté au 28 septembre 2024, Monsieur [S] [I] reste à devoir la somme de 8.566,83 €, les frais du commandement de payer étant compris dans les dépens. Cette somme portera intérêt au taux légal.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 29 septembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1.911,68 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 28 septembre 2024,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [I] et de tous occupants de son chef ainsi que l’ensemble des biens des lieux occupés, avec au besoin, le concours de la force publique, et autorisons la SCI Rhin et Danube à la séquestration de ses objets mobiliers conformément aux article L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter du 28 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs correspondant au montant du loyer prévu dans le contrat de bail, soit la somme de 1.911,68 €
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer à la SCI Rhin et Danube la somme provisionnelle de 8.566,83 €, décompte arrêté au 28 septembre 2024,
DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer à la Société d’Equipement du Département de la Réunion la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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