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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 28 août 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/287
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOPM
Ordonnance du 28 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 8]
Préfecture de la Haute-[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [F] [P], né le 10 Août 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ;
Représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 8] en date du 22 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 28 Août 2025 à Monsieur [F] [P], Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 8], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, et Me Océane TREHONDAT-LE HECH.
* * * * *
A notre audience publique du 28 Août 2025, Monsieur [F] [P] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Océane TREHONDAT-LE HECH représente Monsieur [F] [P] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [F] [P] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 7] le 17 août 2025, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-[Localité 8] portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. Esquirol le 18 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 août 2025 mentionne que le patient a été admis en soins sans consentement devant des troubles de comportement à type d’agitation, violences et menaces de mort. Cette symptomatologie survient dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique, mais pour laquelle le patient refusait tout traitement et suivi. À son admission, en retrouve un patient présentant une tension interne majeure, une hostilité importante. On note une tachypsychie, une logorrhée, une anosognosie, un refus de soins et un comportement agité avec agressivité verbale et menaces hétéro-agressives. À ce jour, le comportement est plus calme mais la tension reste palpable. Le discours est ce jour très riche, mais totalement désorganisé et incohérent. Il en ressort des idées de grandeur, de persécution, et un potentiel agressif important. Il n’existe aucune prise de conscience du caractère pathologique de ses troubles et aucune critique de son état. Dans ce contexte, un consentement éclairé pour les soins est impossible à obtenir.
Le docteur [O] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour sécurisation, adaptation thérapeutique et surveillance.
Monsieur [F] [P] n’a pas souhaité être entendu en audience.
Maître Océane TREHONDAT-LE HECH sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soutenant en premier lieu que le certificat médical initial du docteur [B] [E] [R] ne comporte pas le cachet du médecin ni de numéro de prescripteur.
Il a été produit à l’audience par le représentant du CH Esquirol une nouvelle copie dudit certificat médical, démontrant que l’absence de ce cachet dans les pièces transmises au dossier résultait simplement de la mauvaise qualité de la photocopie. Dès lors, ce moyen est sans objet.
Le conseil de Monsieur [F] [P] soutient en second lieu que le certificat médical initial ne caractérise ni un état dangereux, ni une situation d’urgence, en l’absence de mention d’un risque auto ou hétéro agressif, et que le patient vivant habituellement au domicile de ses parents, une procédure classique de soins à la demande d’un tiers aurait dû être suivie.
L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose que “en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police, arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues par l’article L.3213-1".
Aux termes de l’article L.3213-1 du même code, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.”
En l’espèce, le certificat médical a constaté les troubles suivants : “logorrhée, dit que les voisins l’emmerdent et lui veulent du mal, crie, refuse de l’aide médicale, pense que ses parents veulent l’empoisonner”. Au vu de ces éléments, le médecin rédacteur a estimé que les troubles constatés représentaient un danger imminent pour la sûreté des personnes ou une atteinte à l’ordre public, étant rappelé que ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives.
Il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure.
Dès lors, les conditions de mise en oeuvre des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique étant bien réunies au moment de l’admission, ce moyen sera rejeté.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [P] apparaît nécessaire et sera par conséquent autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [F] [P] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 8] ;
Et par case palais à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.
Le 28 Août 2025,
Le greffier
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