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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [G] [F] [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05468 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BBI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G] [F] [L] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05468 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BBI
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2019, Monsieur [M] [L] [O] a ouvert un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
La banque lui a, par ailleurs consenti, suivant offres acceptées les 14 janvier 2021 et 1er mars 2023, deux prêts personnels respectivement numérotés 61969337 et 62036267, d’un montant, pour le premier, de 5 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 5% en 48 mensualités de 118,50 euros assurance incluse et pour le second, de 10 000 euros remboursable au taux contractuel nominal de 4,41% remboursable en 60 mensualités de 192,72 euros assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après avoir été déclarée recevable en ses demandes :
– Le constat que la déchéance du terme du crédit a été valablement prononcé, ou, à défaut, la résolution du contrat de prêt,
– La condamnation de Monsieur [M] [L] [O] au paiement des sommes suivantes :
– 1 742,83 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt de droit à compter du 2 mars 2023,
– 3 320,07 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°61969337 avec intérêt au taux contractuel de 5% à compter du 20 mars 2023,
– 9 982,18 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°62036267 avec intérêt au taux contractuel de 4,41% à compter du 20 mars 2023,
– 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la BNP PARIBAS indique que le compte bancaire de Monsieur [M] [L] [O] s’est trouvé en position débitrice à compter du 10 août 2022, ce qui n’a pas permis le paiement des mensualités des deux crédits à partir du 15 octobre 2022. C’est ainsi qu’elle expose avoir été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée de celui-ci ainsi que la clôture juridique du compte par courriers recommandés avec accusé de réception après mises en demeure restées infructueuses.
A l’audience du 09 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en précisant que le défendeur avait réglé 138,50 euros qu’il convenait de déduire du solde débiteur du compte chèque.
Monsieur [M] [L] [O], a reconnu le montant de ses dettes et a indiqué que son titre de séjour était en cours de renouvellement et qu’il ne travaillait donc pas actuellement. Il a cependant proposé de verser 200 euros par mois à compter du mois de janvier 2025 pour apurer sa dette.
La forclusion, la nullité, la déchéance dûe droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 mars 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la preuve du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
• Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 15 août 2022, de sorte que l’action engagée le 24 mai 2024 n’est pas forclose.
• Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les frais
En l’espèce, la demanderesse ne produit que les conditions particulières de la convention de compte. Elle ne verse au débat ni les conditions générales de cette convention, ni les conditions relatives aux tarifs des services fournis et des incidents de paiement, de sorte qu’elle ne pourra qu’être déchue de son droit aux intérêts et de l’ensemble des frais facturés dont la preuve du caractère contractuel n’est pas rapportée.
Au surplus, la BNP PARIBAS ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, obligeant le prêteur, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, à informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, à lui proposer sans délai un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9), étant rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels s’agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
• Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 4 517,21 euros en ce inclus 781,77 euros d’intérêts, de frais et de commissions, qu’il ocnvient de déduire, outre la somme de 3 477 euros que la BNP PARIBAS, selon le récapitulatif des versements enregistrés versé au dossier, indique avoir perçue depuis la clôture du compte par ses soins ainsi que la somme de 138,50 euros versée par monsieur [M] [L] [O] postérieurement à l’assignation, selon les déclarations de la requérante.
Monsieur [M] [L] [O] est donc redevable, au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01], à la somme de 119,94 euros au paiement de laquelle Monsieur [M] [L] [O] sera donc condamné.
Le créancier, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du 20 mars 2023, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°61969337
• Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 octobre 2022, de sorte que la demande introduite le 24 mai 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
• Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 janvier 2022 soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter de la date de signature du contrat intervenue le 14 janvier 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
• Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt versé au débat contient une clause relative aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur conditionnant la déchéance du terme du contrat de crédit à l’envoi d’une mise en demeure préalable qui serait restée sans effet. Néanmoins, aucun délai n’est précisé.
Par conséquent, en dépit de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2022, il ne saurait être considéré que la BNP PARIBAS n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 23 mars 2023.
• Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que Monsieur [M] [L] [O] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt à compter du 15 octobre 2022 et qu’il n’a pas réagi au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 19 décembre 2022, laissant ainsi, au 20 mars 2023 cinq échéances impayées. Il ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, Monsieur [M] [L] [O] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (5 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (2440,20 euros), soit la somme de 2 559,80 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BNP PARIBAS qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [M] [L] [O] sera donc condamné à payer la somme de 2560,80 euros correspondant au capital restant dû.
Il sera fait application de l’article 1231-6 du code civil de manière partielle, en ce que la somme restante due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard et ce, à compter du 24 mai 2024, date de l’introduction de la demande en justice aux fins de résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n° 62036267
• Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 octobre 2022, de sorte que la demande introduite le 24 mai 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
• Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 15 mars 2022 soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter de la date de signature du contrat intervenue le 1er mars 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
• Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt versé au débat contient une clause relative aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur conditionnant la déchéance du terme du contrat de crédit à l’envoi d’une mise en demeure préalable qui serait restée sans effet. Néanmoins, aucun délai n’est précisé.
Par conséquent, en dépit de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2022, il ne saurait être considéré que la BNP PARIBAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 23 mars 2023.
• Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que Monsieur [M] [L] [O] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt à compter du 15 octobre 2022 et qu’il n’a pas réagi au courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 19 décembre 2022, laissant ainsi, au 20 mars 2023 cinq échéances impayées. Il ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, Monsieur [M] [L] [O] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (10 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (1 256,32 euros), soit la somme de 8 743,68 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BNP PARIBAS qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [M] [L] [O] sera donc condamné à payer la somme de 8744,68 euros correspondant au capital restant dû.
Il sera fait application de l’article 1231-6 du code civil de manière partielle, en ce que la somme restante due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard et ce, à compter du 24 mai 2024, date de l’introduction de la demande en justice aux fins de résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] [O] a expliqué que sa situation financière était liée à sa situation administrative puisque son titre de séjour avait expiré mais qu’il était actuellement en cours de renouvellement, lui ouvrant la prescriptive d’un retour à meilleur fortune avec la reprise d’une activité professionnelle.
La BNP PARIBAS ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois de janvier 2025.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [M] [L] [O] sera autorisé à se libérer de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [L] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la BNP PARIBAS est recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la BNP PRIBAS au titre du découvert du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [M] [L] [O] le 19 octobre 2019,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] [O] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 119,94 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] susmentionné avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2023,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue ;
CONSTATE que la déchéance du terme des contrats de prêt personnel n°61969337 et 62036267 souscrits par Monsieur [M] [L] [O] auprès de la BNP PARIBAS respectivement les 14 janvier 2022 et 1er mars 2022 ne sont pas valablement acquises,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt personnel n° 61969337 et 62036267 consenti par la BNP PARIBAS à Monsieur [M] [L] [O],
CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [M] [L] [O] à payer à la BNP PARIBAS les sommes de
– 2 560,80 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n°61969337 et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation,
– 8 744,68 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat n° 62036267 et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [M] [L] [O], au plus tard, le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, à s’acquitter des sommes dues en
– deux premières mensualités de 0 euros,
– puis en 22 mensualités de 200 euros au minimum, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [L] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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