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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFICA BAIL c/ l' ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COFICA BAIL c/ [D] [I]
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIXZ
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA
expédition délivrée à
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. COFICA BAIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 septembre 2023, M. [D] [I] a souscrit auprès de la société Cofica Bail un contrat de location d’une durée 36 mois portant sur un véhicule de marque Audi – Modèle RS6 AVANT – Type RS6 AVANT V8 4.0 600 TIPTRONIC 8 QUATTRO – 5P – 2019/10 – n°de série WUAZZZF23LN903022, d’une valeur de 185.900 euros, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.528,94 euros TTC, hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la société Cofica Bail a mis en demeure M. [D] [I] de lui régler, dans un délai de dix jours, la somme de 2.587,24 euros d’arriéré de loyers, sous peine de résiliation du contrat de location et d’une action judiciaire en restitution du véhicule pris à bail.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le mandataire de la société Cofica Bail a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, réclamé à M. [D] [I] le règlement de la somme de 193.859,18 euros par suite de la résiliation du contrat de location.
Par acte du 25 février 2025, la société Cofica Bail a fait assigner M. [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, la restitution du véhicule de marque Audi – Modèle RS6 AVANT – Type RS6 AVANT V8 4.0 600 TIPTRONIC 8 QUATTRO – 5P – 2019/10 – n°de série WUAZZZF23LN903022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, ainsi que le paiement des sommes suivantes :
• 194.483,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2024,
• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le contrat de location contient une clause résolutoire produisant effet un mois après une mise en demeure infructueuse de régler les échéances impayées. Elle explique avoir mis en demeure le locataire de régler une échéance par lettre recommandée du 20 mars 2024 qui est restée infructueuse de sorte qu’elle est fondé à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat, d’obtenir le paiement des loyers échus et de l’indemnité contractuelle ainsi que la restitution du véhicule.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [D] [I] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Cofica Bail a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
En l’espèce, par contrat du 28 septembre 2023, M. [D] [I] a souscrit auprès de la société Cofica Bail un contrat de location d’une durée 36 mois portant sur un véhicule de marque Audi – Modèle RS6 AVANT – Type RS6 AVANT V8 4.0 600 TIPTRONIC 8 QUATTRO – 5P – 2019/10 – n°de série WUAZZZF23LN903022, d’une valeur de 185.900 euros, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.528,94 euros TTC, hors assurance.
Par lettre recommandée du 20 mars 2024, la société Cofica Bail a mis en demeure M. [D] [I] de lui régler la somme de 2.587,24 euros dans le délai de dix jours en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait du jeu de la clause résolutoire de plein droit insérée aux conditions générales en réclamant la restitution du véhicule et le règlement de toute les sommes immédiatement exigibles.
L’article 6.2 des conditions générale de ce contrat intitulé “Conditions et modalités de résiliation du contat par le bailleur” prévoit que le bailleur pourra résilier le présent contrat de location après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée notamment en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location.
Cette clause étant suffisamment précise et expressément visée par la mise en demeure de régler les loyers adressée au locataire le 20 mars 2024, elle a produit ses effets le 31 mars 2024, date à laquelle il convient de constater que le contrat de location a été résilié de plein droit.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location.
1. Sur la demande en paiement.
L’article 6.1 des conditions générales du contrat intitulé “Indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution” prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers, le bailleur aura droit à une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur de la somme hors taxes des loyers non encore échus, actualisée à la date de résiliation du contrat,
— d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué.
Selon le décompte de résiliation fourni par la société Cofica Bail, les sommes dues s’établissent à :
— 3.778,80 euros de loyers échus impayés,
— 190.704,52 euros d’indemnité de résiliation.
Ce décompte étant conforme aux clauses contractuelles, M. [D] [I] sera condamné à payer à la société Cofica Bail la somme de 194.483,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 février 2025, date à laquelle elle était due en totalité.
2. Sur la demande de restitution du véhicule.
Les conditions générales du contrat prévoient,dans leur article 6.2 que, en cas de résiliation du contrat, le locataire doit resituer le véhicule et de régler, outre les loyers échus et non réglés, toutes les sommes dues contractuellement ainsi que l’indemnité prévue à l’article 6.1 des conditions générales.
Par application de cette clause, M. [D] [I] sera dès lors condamné à restituer à ses frais à la société Cofica Bail le véhicule de marque Audi – Modèle RS6 AVANT – Type RS6 AVANT V8 4.0 600 TIPTRONIC 8 QUATTRO – 5P – 2019/10 – n°de série WUAZZZF23LN903022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [D] [I] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Cofica Bail la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit le 31 mars 2024 du contrat de location du 28 septembre 2023 portant sur la location du véhicule de marque Audi – Modèle RS6 AVANT – Type RS6 AVANT V8 4.0 600 TIPTRONIC 8 QUATTRO – 5P – 2019/10 – n°de série WUAZZZF23LN903022, liant M. [D] [I] à la SA Cofica Bail ;
CONDAMNE M. [D] [I] à restituer à ses frais à la SA Cofica Bail, le véhicule de marque Audi – Modèle RS6 AVANT – Type RS6 AVANT V8 4.0 600 TIPTRONIC 8 QUATTRO – 5P – 2019/10 – n°de série WUAZZZF23LN903022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 194.483,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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