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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. expropriations, 14 mars 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXPROPRIATION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/00015 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4PM
Code NAC 70H Demande de fixation de l’indemnité d’expropriation
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, Juge de l’Expropriation du Département du Calvados,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
EN DEMANDE
Représenté par M. [V] [X], juriste et Mme [S] [U], responsable service foncier
ET
Monsieur [Y] [O]
né le 31 Juillet 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [F]
décédée le 13 janvier 2025
EN DEFENSE
Représenté par Me Véronique PIQUET, avocat au Barreau de VERSAILLES
En présence de :
Monsieur [Z] [C], évaluateur, désigné par M. l’administrateur général des Finances Publiques en sa qualité de directeur départemental pour le représenter auprès de la juridiction de l’expropriation en qualité de Commissaire au Gouvernement
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré au 14 Mars 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2017 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition de parcelles de l’espace naturel du marais de [Localité 13] sur le territoire des communes de [Localité 14] et de [Localité 6] en vue de sa conservation définitive et sa préservation au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, tel que défini dans le dossier soumis à enquête publique ;
Vu l’arrété préfectoral du 24 janvier 2022 prorogeant les effets de la déclaration d’utilité publique,
Vu l’ordonnance d’expropriation du 1er décembre 2022,
Vu la requête, le mémoire valant offre et ses pièces du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, enregistrés le 1er juillet 2024,
Vu l’ordonnance de transport sur les lieux du 12 juillet 2024,
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement du 3 septembre 2024,
Vu le transport sur les lieux du 12 septembre 2024, et le renvoi de l’audience au 17 janvier 2025,
Vu le mémoire de M. [Y] [O] déposé à l’audience le 17 janvier 2025,
Vu l’audience du 17 janvier 2025,
Vu l’acte de décès de Madame [T] [F] du 18 janvier 2025,
La position des parties concluantes et du commissaire du gouvernement peut être résumée de la manière suivante, selon leurs écritures susvisées, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens,
Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
Le [Adresse 8] offre à l’exproprié une indemnité principale de 7.142 euros, à laquelle s’ajoute une indemnité de remploi de 1.321,30 euros, soit un total arrondi à 8.463 euros, pour l’expropriation de l’emprise du lot n°7 des parcelles assises de la copropriété, section AH n° [Cadastre 4] sise [Localité 14] et section AH n° [Cadastre 1] sise [Localité 6].
M. [Y] [O]
M. [Y] [O] sollicite une indemnité principale de 17.829,94 euros et une indemnité de remploi de 2.783 euros. Il sollicite d’écarter les termes de comparaison proposés par le conservatoire du littoral et de ne retenir qu’un des termes versés par le commissaire du gouvernement s’agissant de l’évaluation du prix du terrain. Il indique être d’accord avec les évaluations proposées s’agissant de l’évaluation du mobil-home et de l’abri de jardin en bois.
Il réclame une indemnité de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du Gouvernement
Le commissaire du Gouvernement propose de fixer l’indemnisation totale devant revenir à l’exproprié à la somme de 12.050 euros au titre de l’indemnité principale et 2.058 euros au titre de d’indemnité de remploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que : “Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.”
La juridiction doit procéder à l’évaluation du bien à la date de son jugement, en fonction de sa consistance matérielle et juridique à la date de l’ordonnance d’expropriation, à défaut du jugement d’indemnisation, étant précisé que son usage effectif, ainsi que ses critères de qualification pris en compte sont déterminés à la date de référence définie à l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Selon l’ordonnance d’expropriation la superficie du terrain exproprié est de 586 m², correspondant à 510 m² pour la partie privative et 76 m² pour la quote part des parties communes.
Sur la date de référence
La date de référence est la date à laquelle est appréhendé, soit l’usage effectif du bien s’il ne s’agit pas d’un terrain à bâtir au sens du code de l’expropriation, soit la constructibilité légale et effective de bien s’il s’agit d’un terrain à bâtir.
L’article L.322-2 du code de l’expropriation prévoit que sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Aux termes de l’article L 215-18 du code de l’urbanisme, lorsqu’un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est remplacée, s’il existe un plan local d’urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
En l’espèce, le certificat d’urbanisme demandé par l’expropriant et délivré le 10 novembre 2022 par la Commune de [Localité 6] fait mention d’un droit de préemption au titre des périmètres sensibles au profit du Département du Calvados sur la parcelle AH [Cadastre 1], et le certificat d’urbanisme demandé par l’expropriant et délivré le 03 novembre 2022 par la Commune de [Localité 14] fait également mention d’un droit de préemption au titre des périmètres sensibles au profit du Département du Calvados sur la parcelle AH [Cadastre 4].
Le document d’urbanisme en vigueur est un PLU intercommunal approuvé le 22 décembre 2012 versé aux débats, les modifications intervenues depuis lors et produites sur la cause ne concernent pas les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 4].
La date de référence sera alors fixée au 22 décembre 2012 ce qui n’est pas contesté.
Sur la qualification de la parcelle
Au 22 décembre 2012, date de référence, les parcelles étaient classées en zone N du PLUi précité. Les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 4], situées sur un secteur compris dans la zone naturelle sont inconstructibles, les seuls travaux autorisés étant ceux exclusivement nécessaires à la préservation des sites et des paysages, à l’accessibilité et à l’accueil du public et à l’entretien des réseaux existants.
Il n’est pas contesté qu’à la date de référence, le lot n°7 des parcelles assises de la copropriété, section AH n° [Cadastre 4] sise [Localité 14] et section AH n° [Cadastre 1] sise [Localité 6] étaient en nature de jardin.
Sur l’évaluation des parcelles expropriées
En l’espèce, il est apparu lors du transport sur les lieux, le 12 septembre 2024, qu’il s’agit d’un terrain en nature de terrain d’agrément, en mauvais état d’entretien, sur lequel est présent un mobil-home peu entretenu, à l’état d’usage, ayant subi un dégâts des eaux en raison d’une infiltration en 2023, M. [O] expliquant que les travaux de reprise n’ont pas été effectués en raison de la procédure d’expropriation en cours. Sur le terrain viabilisé se situe également un petit cabanon en bois de 4 ou 5 m² en état correct.
Il n’est pas contesté par les parties que la valeur vénale du bien doit être établie selon la méthode dite de comparaison.
Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres se prévaut de 8 termes de comparaison relatifs à des ventes régularisées entre 2019 et 2022. Les localisations de ces biens ne sont pas précisées dans les écritures de l’autorité expropriante mais il ressort des actes de vente versés que les biens objets des ventes se situent tous à [Localité 11], dans le département de la Manche, soit à une distance très importante des biens objets de la présente instance.
Le commissaire du Gouvernement produit quant à lui 3 termes de comparaison relatifs à des ventes régularisées entre 2021 et 2023 sur la Commune de [Localité 5] et la Commune limitrophe de [Localité 10] pour la partie non bâtie.
M. [Y] [O] ne se prévaut quant à lui d’aucun terme de comparaison. Il demande que soient écartés les termes de comparaison de l’expropriant compte tenu de l’éloignement des biens concernés avec ceux de la présente affaire, et, s’agissant des termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement, il sollicite que ne soit pris en compte comme terme de comparaison que la vente en date du 19 décembre 2021 de la parcelle AH [Cadastre 2] sise à [Localité 5], dans la mesure où il s’agit de la seule parcelle comparable au bien objet de l’instance, en ce qu’elle se situe à proximité immédiate du rivage.
SUR CE,
Il convient de se reporter à l’ensemble des termes de comparaison versés par l’expropriant et le commissaire du gouvernement.
Force est effectivement de relever que les termes versés par l’expropriant sont relatifs à des ventes plus anciennes et concernent des parcelles beaucoup plus éloignées des biens en cause que les parcelles objet des termes produits par le commissaire du Gouvernement.
S’agissant des trois termes versés par le commissaire du Gouvernement, il ressort des éléments non contestés par les parties que seul le premier terme produit (vente en date du 19 décembre 2021 de la parcelle AH [Cadastre 2] sise à [Localité 5]) concerne un terrain situé en zone N et à proximité immédiate du bord de mer, les deux autres termes n’étant pas localisable ou situé beaucoup plus loin du rivage. Or il est évident que la proximité du rivage dans une commune touristique et balnéaire constitue un élément déterminant de l’évaluation du prix d’un terrain.
Au regard de ces éléments, il sera retenu comme seul terme de comparaison pertinent le terme précité produit par le commissaire du Gouvernement, dont il ressort un prix au m² de 27 €.
S’agissant du mobil-home et de l’abri de jardin en bois, M. [Y] [O] est d’accord avec le montant de l’indemnisation proposée par l’autorité expropriante, à savoir un montant de 2.000 euros, qui sera alors retenu.
S’agissant de l’accès commun, qui a la valeur d’un chemin rural et pour lequel M. [Y] [O] ne verse aucun terme de comparaison, accès d’une surface de 1.031 m² dont le lot n°7 est propriétaire des 74/1000e selon le règlement de copropriété, il sera retenu la valeur de 1 € du m² proposé par le commissaire du gouvernement, le tableau de termes de comparaison versé à cet égard par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres étant illisibles et les actes correspondant n’étant pas produits.
Eu égard aux surfaces non contestées de l’emprise expropriée, l’indemnité principale due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sera fixée comme suit :
— pour le terrain du lot n°7 : (510 m² x 27 euros) = 13.770 euros
— pour l’accès commun attaché au lot n°7 : (1.031x 74/1000 x 1 euro) = 76,26 euros arrondis à 77 euros
— pour le mobil-home et de l’abri de jardin en bois : 2.000 euros
soit une indemnité principale de 15.847 euros.
L’indemnité de remploi, prévue par l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, soit 20 % de l’indemnité principale pour une indemnité principale comprise entre 0 et 5000 euros, 15% pour les 10 000 € suivants et 10% pour la somme restante.
L’indemnité de remploi due par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sera fixée comme suit :
— de (1 à 5000 euros ) x 20 % = 1000 €
— de ( 5001 à 15.000 euros ) x 15 % = 1.500 €
— ( 15.847 € – 15.000 euros ) x 10 % = 84,70 € arrondis à 85 €
soit une indemnité de remploi de 2.585 euros.
Partie succombante, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres supportera la charge des dépens.
Il devra verser à M. [Y] [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE comme suit les indemnités dues par le [Adresse 7] au titre de l’emprise expropriée, soit le lot n°7 des parcelles assises de la copropriété, section AH n° [Cadastre 4] sise [Localité 14] et section AH n° [Cadastre 1] sise [Localité 6] :
— indemnité principale : 15.847 euros (QUINZE MILLE HUIT CENT QUARANTE SEPT EUROS),
— indemnité de remploi : 2.585 euros (DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) ;
CONDAMNE le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à verser à M. [Y] [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique le [Adresse 7] supportera seul les dépens.
Le présent jugement a été signé par Anne Sophie MAIZA, Vice-Présidente, et par Séverine HOURNON, greffier, présente lors de sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
S. HOURNON A-S. MAIZA
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