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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 9 sept. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00070 – N° Portalis 46C2-W-B7I-72Z
NATAF : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Minute n° 2025/25
DEMANDERESSE :
La S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 862 346 dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
La S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES, SELARL immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 453 818 841 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marie BRU-SERVANTIE, avocat postulant au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, société d’avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL lors des débats, Monsieur Nicolas DASTIS lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 10 juin 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision : 09 septembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 8 mars 2022, la SELARL d’architectes [Y] & ASSOCIÉS a passé commande d’un photocopieur couleur auprès de la société TOSHIBA, en recourant à une location financière auprès de la S.A.S. CCLS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Par contrat du 11 mai 2022, la société de leasing a donc acheté ce photocopieur à la société TOSHIBA, puis, par contrat du 12 mai 2022, elle l’a donné en location à la SELARL d’architectes, pour une durée de 63 mois à compter du 3 mai 2022, date de livraison, à raison de 21 loyers trimestriels de 416,40 € HT avec assurance, soit 440,40 € TTC.
Ce photocopieur aurait immédiatement dysfonctionné, et il aurait été mis en évidence qu’il n’était pas neuf, contrairement aux stipulations du contrat. La SELARL [Y] aurait donc dénoncé les conditions de la location à la SAS CCLS. Aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Par assignation du 6 février 2024, la société CCLS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a saisi le Tribunal judiciaire de Tulle aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la SELARL [Y] & ASSOCIÉS, en conséquence de voir ordonner la restitution du photocopieur et le paiement de loyers avec pénalités pour un montant total de 9 728,09 € TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, capitalisés à compter du 27 avril 2023.
Les deux parties se sont rapprochées et ont signé le 20 février 2025 un accord amiable.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société CCLS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a saisi le juge de la mise en état afin de voir homologuer ledit protocole transactionnel et lui donner force exécutoire, et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La SELARL [Y] & ASSOCIÉS conclut dans le même sens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 10 juin 2025, où elle a été entendue et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le protocole d’accord transactionnel versé aux débats, signé par les parties le 20 février 2025, est conforme à l’article 2044 du Code Civil quant à son caractère transactionnel, en ce que les parties font des concessions réciproques, puisque :
la SELARL [Y] & ASSOCIÉS s’engage à régler le loyer échu impayé du mois de janvier 2024 et à reprendre le paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat de location,en contrepartie, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS accepte expressément de suspendre les effets de la résiliation du contrat et de mettre un terme à la procédure judiciaire.
Cet accord transactionnel sera donc homologué conformément à l’article 1567 du Code de Procédure Civile toujours en vigueur au jour de sa signature, et recevra en conséquence force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS l’accord transactionnel intervenu le 20 février 2025 entre la S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SELARL [Y] & ASSOCIÉS ;
HOMOLOGUONS ledit accord transactionnel sur le fondement de l’article 2044 du Code civil, ensemble l’article 1567 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, CONFÉRONS force exécutoire audit accord et RAPPELONS que la présente transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l’article 2052 du Code Civil ;
DISONS qu’un exemplaire en original de ce protocole transactionnel sera annexé au présent jugement ;
RAPPELONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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