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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 juin 2025, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00453 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDOK / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [F] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [H] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 22
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier greffier.
Extrait exécutoire [16]
Expédition procureur de la République et espace rencontre A.D.A.E.A
Copies exécutoires avocats
Expéditions parties
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’assignation en date du 16 décembre 2022,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 16 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 14 décembre 2023,
Rabat l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
Ordonne la clôture des débats ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce le divorce, aux torts exclusifs de M. [Y] [C], de :
Madame [K] [H] [F]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [Y] [I] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18]
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 17] (95)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [K] [F] et M. [Y] [C], détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
Fixe la date des effets du divorce entre les parties, relativement aux biens, au 26 juillet 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [K] [F] et M. [Y] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
Renvoie, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Déboute Mme [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [Y] [C] devra payer à Mme [K] [F] la somme en capital de 5.400 euros et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Déboute Mme [K] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, et en temps utile, de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [F] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [Y] [C] à l’égard d'[U] et [L] ;
Disons que les droits de visite de M. [Y] [C] à l’égard de [X] s’exerceront dans l’espace rencontre (au besoin renforcé) offert par l’Association [14] ([12]) – [Adresse 7] (Tél. 02.32.37.09.36 – E-mail : [Courriel 15]), deux jours par mois, pendant une durée de deux heures au plus et avec possibilité de sortir des locaux de l’association, notamment en fonction des possibilités d’accueil de l’association ;
Disons que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités durant six mois, renouvelable une fois, à compter de la première visite ;
Indique qu’au delà de ce délai, tant qu’aucune autre décision de justice ne sera intervenue, à la demande du parent le plus diligent, le droit de visite en lieu de rencontre sera suspendu ;
Dit que M. [Y] [C] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
Dit que Mme [K] [F], ou un tiers digne de confiance désigné par elle, conduira l’enfant auprès de l’association et viendra l’y rechercher ;
Dit que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
Déboute Mme [K] [F] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la part contributive de M. [Y] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 125 euros par mois et par enfant, soit 375 euros au total, payable au domicile de Mme [K] [F], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le dix de chaque mois ;
Condamne, en tant que de besoin, M. [Y] [C] à s’en acquitter ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité, ou au delà tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[U] [C], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 19] (95), [L] [C], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 19] (95), et [X] [C], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 19] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K]
[F] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que, lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette pension sera indexée le 1er avril de chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er avril 2024 ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.68.07.60) ou internet (http://indices.insee.fr) ;
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— saisie des rémunérations,
— paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Déboute Mme [K] [F] de sa demande de partage de frais supplémentaires ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par M. [Y] [C] ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 20], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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