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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/661
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMUG
Plaidoirie le 21 octobre 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [M]
né le 14 Octobre 1970 à LYON 3EME (69003)
demeurant 2 place du 8 mai 1945 – 38460 SOLEYMIEU
Madame [S] [G]
née le 12 Juin 1969 à OULLINS (69600)
demeurant 2 place du 8 mai 1945 – 38460 SOLEYMIEU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 10 novembre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [G], une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle ZOÉ E-TECH ELECTRIQUE, d’une valeur de 31 056,26 euros TTC, sur une durée de 49 mois avec 1 échéance à hauteur de 6 000 euros et 49 échéances à hauteur de 301,15 euros, hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 12 857,35 euros TTC.
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé le 09 juillet 2024 à Monsieur [W] [M] et Madame [S] [G] et revenu pour chacun d’eux portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA DIAC exerçant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, les a mis en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [W] [M] et Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1134, 1217 et 1231 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
CONCILIER les parties si faire se peut, et à défaut,
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONÇANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [M] et Madame [S] [G] à lui verser la somme de 6 500,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à lui payer une somme complémentaire de 1 000,00 euros au visa de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Ce jour, la SA DIAC, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle précise que le véhicule a été restitué et le prix déduit du décompte.
En défense, Monsieur [W] [M], pour lequel l’assignation a été remise à étude, et Madame [S] [G], pour lequel une tentative de remise a été effectuée par le commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
L’article 444 du même code ajoute « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation à Madame [S] [G] a rédigé un procès-verbal de tentative en date du 15 juillet 2025 indiquant :
N° RC 25/00765
« Là où étant, j’ai appris que la destinataire de l’acte est décédée le 11 janvier 2024 à BRON (69).
Dès lors, il convient de rouvrir les débats, les demandes étant formées avec demande de solidarité à l’encontre de Madame [S] [G], laquelle est manifestement décédée.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 17 Mars 2026 à 9H salle N°1
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;
DIT que toute pièce présentée au juge des contentieux de la protection devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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