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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01512 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4I6
Du 29 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [U]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me THOMAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
29 Novembre 2024,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SASU ASSALIT SYNDIC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [C] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] est propriétaire des lots n° 6 et 18 au sein de la copropriété [Adresse 6] située à [Adresse 11].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, fait assigner Monsieur [C] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5604,01 euros, montant des charges de copropriété impayées et frais arrêtés au 2 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure “et sur le surplus à compter de l’assignation” ;
— 6349,92 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale du 10 janvier 2024 correspondant aux budgets prévisionnels pour les exercices du 1er octobre 2024 au 1er septembre 2025, 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1320 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, signification et exécution y compris droit article 10 du tarif des émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [C] [U] est propriétaire des lots n° 6 et 18 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 1]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 13 novembre 2019, 9 décembre 2021, 21 novembre 2022 et 10 janvier 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 28 mai 2024.
Monsieur [C] [U] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires18 [Adresse 12] la somme de 4769,14 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2341,92 euros au titre des provisions à échoir du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sera débouté du surplus à savoir les provisions à échoir du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027, ces sommes portant sur une période n’ayant pas fait l’objet d’une approbation du budget provisionnel correspondant.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [C] [U] a déjà été condamné par jugement du 3 décembre 2020 en paiement de charges pour la même copropriété. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] subit un préjudice résultant du non paiement réitéré par Monsieur [C] [U] de ses charges de copropriété qui l’oblige à suppléer à cette carence. En conséquence, le défendeur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens seront supportés par Monsieur [C] [U] selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels il sera seul tenu conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] des sommes suivantes :
— 4769,14 euros au titre des charges impayées arrêtées au 2 août 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024,
— 2341,92 euros au titre des provisions à échoir du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] du surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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