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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
[V] [S]
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HAFP
Assignation :26 Décembre 2022
Ordonnance de Clôture : 02 Décembre 2024
Demande en nullité de mariage par toute partie autre que le procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G]
née le 09 Février 2000 à [Localité 6] ([Localité 5] ATLANTIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Ruth CHOUNI, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le 26 Juin 1996 à [Localité 4] -MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue, hors la présence du public, à l’audience du 16 Décembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions n°1 de Madame [H] [G] en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable.
Déboute Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [H] [G] à payer à Monsieur [V] [S] une indemnité de 2.000 Euros (Deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [H] [G] aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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