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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 16 juin 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [O] [X],
assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier, et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/06/2025
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLTF ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [Z] [J] [L] [B]
CONTRE
Mme [U] [S] épouse [B]
Grosses : 2
Me Jacques VERDIER (Aurillac)
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [Z] [J] [L] [B]
né le 22 juillet 1967 à SAINT-FLOUR (15)
13 rue de la Gimone
32120 SOLOMIAC
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [U] [S] épouse [B]
née le 29 juillet 1975 à SAINT-FLOUR (15)
20 chemin des Condamines
15100 COREN
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [B] et Madame [U] [S] ont contracté mariage le 28 octobre 2006 devant l’officier d’état civil de Saint-Flour, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nées de cette union :
— [G] [B], le 27 février 2003 à Saint-Flour,
— [D] [B], le 17 mai 2005 à Saint-Flour.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente
juridiction.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis février 2023 (pour l’époux) ou juin 2023 (pour l’épouse),
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien lui appartenant en propre),
— fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 450 euros par mois,
— dit que le père assumera l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation des deux enfants, avec par ailleurs partage par moitié des frais exceptionnels de ces enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Monsieur [Z] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er février 2023,
— le rejet de la demande d’usage du nom du mari,
— le partage des frais d’entretien et d’éducation des deux enfants au prorata des revenus des parents, et le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants,
— l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire de 25.000 euros
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, Madame [U] [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 11 juin 2023,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 80.000 euros,
— le rejet des autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025, l’affaire a été plaidée le 16 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis plus d’un an à la date du présent jugement ainsi qu’ils en conviennent tous deux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation, soit le 1er février 2023 selon le mari (date à laquelle il a disposé d’un logement indépendant) et le 11 juin 2023 selon l’épouse (qui souligne que son mari a continué jusqu’à cette date à venir à Saint-Flour les fins de semaine).
Il n’est pas contesté que les activités professionnelles de l’époux le tenaient durant la vie commune généralement éloigné du domicile familial en semaine ; dès lors, le seul fait que Monsieur [Z] [B] dispose depuis février 2023 d’un logement indépendant dans le Gers ne permet pas de caractériser une cessation à cette
date de la cohabitation et de la collaboration des époux. Seule la date proposée par l’épouse sera donc retenue, puisqu’il est au moins certain que la collaboration et la cohabitation des époux ont cessé à cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [U] [S] fait valoir qu’elle souhaite conserver le même nom que ses enfants, que par ailleurs elle porte le nom de son mari depuis 18 ans et qu’enfin il lui serait très difficile professionnellement de changer de nom alors qu’en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, elle est en contact avec plus de 1.500 personnes et, bien entendu, avec des personnes fragiles.
Monsieur [Z] [B] répond que les deux premières considérations sont indifférentes et que, s’agissant des répercussions professionnelles d’un changement de nom pour son épouse, le simple fait d’avoir des démarches administratives à réaliser, du reste moins complexes qu’elle le dit, ne saurait justifier que Madame [U] [S] conserve l’usage du nom marital ; que du reste celle-ci l’aurait déjà anticipé en prenant notamment une boîte postale à son nom.
Madame [U] [S] fait usage du nom de son époux depuis 18 ans et il est difficilement contestable qu’à l’âge de 50 ans ce nom est devenu une composante importante de son identité tant personnelle que professionnelle. La priver désormais de cet usage, alors qu’il ne lui est par ailleurs aucunement reproché d’avoir porté atteinte à l’honneur de ce nom ou de son époux, serait porter une atteinte tout à fait disproportionnée à cette identité, l’intérêt particulier exigé par le texte précité étant ainsi caractérisé. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 18 ans ;
— l’épouse est âgée de 49 ans ; elle est mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs ; son revenu déclaré s’est élevé en 2023 (avis d’impôt 2024) à 51.140 euros, soit un revenu net fiscal de 33.752 euros (2.812 euros par mois) qui ne constitue certes pas un bénéfice comptable puisqu’obtenu par application d’un taux forfaitaire de charges (régime de la micro-entrerprise) mais qui apparaît correspondre globalement à son revenu réel compte tenu des charges professionnelles dont elle fait aujourd’hui état ; ses charges personnelles comprennent notamment un loyer mensuel de 700 euros ; il est par ailleurs incontestable que la charge de la prise en charge des enfants a beaucoup reposé sur elle alors que le mari était fréquemment en déplacement professionnel ; cette circonstance a certainement pesé sur les choix professionnels de Madame sans pour autant qu’il puisse en être déduit l’existence de sacrifices professionnels au vu des seules pièces versées aux débats ;
— le mari est âgé de 57 ans ; il est diabétique mais il ne démontre pas que cette affection ait pour lui des conséquences économiques ; il est directeur de travaux BTP avec une rémunération mensuelle imposable moyenne de 7.497 euros (avis d’impôt 2024) ; le gîte dont il est propriétaire pourrait être loué ; il assume la charge d’un loyer mensuel de 1.150 euros outre les frais d’entretien des deux enfants du couple, qui poursuivent des études et résident hors des domiciles familiaux ;
— Madame [U] [S] dispose de capitaux financiers d’un montant de 120.000 euros environ ; Monsieur [Z] [B] déclare disposer d’une épargne de 9.000 euros environ ; il est par ailleurs propriétaire de la maison qui constituait le domicile conjugal, qu’il estime à 200.000 euros (Madame propose une estimation à 240.000 euros), ainsi que d’un gîte acheté 180.000 euros en 2015 (outre 70.000 euros de travaux), dont la valeur ne serait plus que de 140.000 euros selon une estimation produite (le capital restant dû des prêts contractés pour l’acquisition est d’environ 100.000 euros).
Il ressort de ces éléments que les revenus de Monsieur [Z] [B] sont très supérieurs à ceux de Madame [U] [S] (2,5 fois plus importants) ; ses charges courantes n’apparaissent guère plus importantes que celles de l’épouse, excepté celles supportées pour les enfants du couple qu’il estime à environ 2.000 euros par mois (mais [G] prend désormais en charge son loyer) ; les charges d’emprunt ne sont pas considérées ici, s’agissant d’un investissement locatif ; cette situation n’apparaît pas devoir évoluer significativement à moyen terme ; le patrimoine de Monsieur [Z] [B] est par ailleurs très supérieur à celui de son épouse (de plus du double). Il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à Madame [U] [S] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette disparité sera compensée par l’attribution à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros.
Sur l’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire
Il résulte des dispositions de l’article 1079 du nouveau code de procédure civile que la prestation compensatoire peut être assortie de l’exécution provisoire en tout ou partie lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours constitue une part importante des ressources de l’épouse de sorte que l’absence d’exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en cas de recours sur la seule prestation compensatoire alors que par ailleurs il serait mis fin au devoir de secours. L’exécution provisoire sera donc prononcée à hauteur de la somme proposée par l’époux (25.000 euros).
Sur les mesures concernant les enfants
L’ordonnance sur mesures provisoires prévoyait que l’ensemble des frais d’entretien des deux enfants seraient assumés par le père ; il s’agissait là de l’homologation de l’accord des parents.
Monsieur [Z] [B] sollicite aujourd’hui un partage de ces frais au prorata des revenus des parents, l’épouse ayant largement selon lui les moyens de participer et les frais des enfants ayant augmenté. Madame [U] [S] ne formule aucune demande à ce sujet dans le dispositif de ses écritures qui toutefois sollicite le débouté des demandes de l’époux.
La situation financière des deux époux n’a pas connu d’évolution significative depuis l’ordonnance sur mesures provisoires qui date de un an maintenant ; par ailleurs, les besoins des enfants n’ont pas significativement augmenté depuis cette même décision (ils étaient évalués à 1.700 euros par mois). Il n’existe donc aucun élément qui justifierait une modification des dispositions actuelles qui résultaient d’un accord des époux. Monsieur [Z] [B] continuera ainsi à assumer l’intégralité des frais d’entretien des deux enfants, leurs frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 9 février 2024 ;
Prononce le divorce des époux [Z], [J], [L] [B] et [U] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 28 octobre 2006 à Saint-Flour (15),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 29 juillet 1975 à Saint-Flour (15),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 22 juillet 1967 à Saint-Flour (15) ;
Dit que Madame [U] [S] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [Z] [B] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juin 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [U] [S] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) à titre de prestation compensatoire, avec exécution provisoire à hauteur de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) ;
Dit que les frais exceptionnels des deux enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Dit que Monsieur [Z] [B] assumera l’ensemble des frais d’entretien et d’éducation des deux enfants ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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