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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE, S.A.S. GRSM AUTOMOBILES |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00642 (et RG 24/05183) – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSAM
50D
[R] [T]
C/
[M] [O]
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE
S.A.S. GRSM AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 6 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025., lequel a été prorogé à ce jour
DEMANDERESSE
Madame [R] [T], née le 13 Août 1986 à [Localité 9] (31), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Johan GUIOL, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [O], né le 12juin 1987 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 832 277 370, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. GRSM AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 811 035 006 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Le 9 mars 2021, [M] [O] a acquis auprès de la SAS GRSM AUTOMOBILES un véhicule Audi Q5.
Il a revendu le véhicule à [R] [T] le 14 mai 2022 pour un prix de 15.300 €.
[R] [T] dénonce des vices cachés affectant le véhicule.
Procédure
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a désigné à cet effet [N] [S], lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2023.
[R] [T], représentée par Me. [P], a fait assigner [M] [O] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 aux fins de résolution de la vente du véhicule.
Le litige est enregistré RG n°24/642.
[M] [O] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. TOSUN et a appelé en intervention forcée la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE et la SAS GRSM AUTOMOBILES par actes séparés de commissaire de justice des 20 septembre 2024.
Le dossier est référencé RG n°24/5183.
LA SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. RONNEL et la SAS GRSM AUTOMOBILES par l’intermédiaire de Me. FAUQUANT.
[M] [O] a sollicité la jonction des deux procédures mais en raison de l’opposition notamment de la SAS VOLKSWAGEN GROUPE France, il a fait signifier des conclusions d’incident de jonction.
L’audience d’incident a été fixée au 6 mars 2025 et le délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [M] [O]
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2025 dans le dossier RG n°24/642 l’opposant à [R] [T], [M] [O] sollicite du juge de la mise en état :
le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la jonction,le débouté d'[R] [T] de toutes ses demandes,la condamnation d'[R] [T] à lui verser une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il argue que la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE s’oppose à la jonction pour des motifs fallacieux alors qu’il a été diligent et a signifié rapidement des conclusions d’incident de jonction.
Il rappelle que l’expert judiciaire a mis en cause la responsabilité du constructeur en raison d’un problème de conception du système « mecatronic » du véhicule, sans lien avec l’usure, et donc antérieur à la vente et qu’il était nécessaire de l’appeler à la cause ainsi que son vendeur la SAS GRSM AUTOMOBILES.
Il conteste l’opposition d'[R] [T] à sa demande de sursis à statuer qui n’est pas de son fait mais résulte de l’opposition de la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE à la demande de jonction et qu’il s’agit d’un aléa de procédure qui ne prendra que quelques semaines. Il précise que l’absence d’issue amiable est liée au caractère déraisonnable des demandes d'[R] [T] proche du chantage et que l’expertise judiciaire n’a pas permis d’éclaircir toutes les difficultés et a rendu nécessaire la mise en cause du vendeur et du constructeur.
Il ajoute que le rapport d’expertise sera opposable à la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation et que c’est pour cette raison qu’elle veut éviter la jonction.
Enfin, il expose que ces mises en cause sont dans l’intérêt d'[R] [T] qui pourra bénéficier de garanties supplémentaires.
Dans ses conclusions signifiées le 25 février 2025 dans la procédure RG n°24/5183 à l’encontre de la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE et de la SAS GRSM AUTOMOBILES, il demande au juge de la mise en état de :
déclarer recevable la demande en intervention forcée diligentée contre les deux défenderesses,déclarer commune et exécutoire à la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE et à la SAS GRSM AUTOMOBILES le jugement à intervenir dans le dossier enrôlé sous la référence RG n°24/642 l’opposant à [R] [T],ordonner la jonction des deux procédures,débouter la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE de toutes ses demandes,condamner la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
A l’appui de sa demande de jonction, il se prévaut du rapport d’expertise qui a retenu comme cause des désordres du véhicule un vice de fabrication ou de conception imputable au constructeur, qu’il est donc nécessaire d’appeler la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE en garantie et de juger les deux dossiers ensemble puisqu’ils concernent le même véhicule.
Il ajoute que les motifs de la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE à la jonction sont inopérants, que le rapport d’expertise non contradictoire ne peut être écarté des débats au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation et est corroboré par d’autres éléments et que la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE aura la possibilité de critiquer devant le tribunal statuant au fond le rapport d’expertise et pourra même solliciter une contre-expertise si nécessaire.
Enfin, il expose que les arguments des défenderesses sont des arguments de fond.
2. En défense : [R] [T]
Par conclusions signifiées le 27 décembre 2024, [R] [T] demande au juge de la mise en état de :
principalement :
rejeter la demande de sursis à statuer de [M] [O],subsidiairement :
ordonner la mise en place d’un calendrier de procédure stict avec injonction de conclure dans les délais impartis,en tout état de cause :
débouter [M] [O] de l’ensemble de ses demandes,condamner [M] [O] à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
A l’appui de ses écritures, elle rappelle que [M] [O] a refusé toute issue amiable au litige, l’obligeant à multiplier les frais notamment d’expertise amiable puis judiciaire.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise et de la garantie des vices cachés due par son vendeur s’agissant d’un vice de construction antérieur à la vente et non-apparent, peu importe la responsabilité du constructeur.
Elle ajoute que l’opposition de la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE à la jonction ralentit la procédure et l’empêche de bénéficier d’une issue rapide alrs qu’elle est propriétaire d’un véhicule non roulant depuis plus de deux ans.
Elle s’oppose au sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la jonction des procédures, l’incident retardant son propre dossier. Elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de supporter les conséquences d’une mise en cause tardive de la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE et de la SAS GRSM AUTOMOBILES et que compte tenu de la demande de contre-expertise du constructeur, la décision ne sera pas rendue avant plusieurs années.
3. En défense : la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE
Dans ses écritures signifiées le 20 février 2025, la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
débouter [M] [O] de sa demande de jonction des deux procédures,renvoyer les parties à la mise en état pour leurs conclusions,condamner [M] [O] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure,débouter [M] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses écritures, la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE indique que [M] [O] a acquis le 9 mars 2021 un véhicule Audi Q5 mis en circulation le 19 décembre 2012 et revendu à [R] [T] le 14 mai 2022 au prix de 15.300 € avec un kilométrage de 222.443.
Elle s’oppose à la jonction des deux procédures au motif qu’elle n’a pas été partie à l’expertise judiciaire et que les conclusions de l’expert ne lui sont pas opposables, que le procédé de [M] [O] porte gravement atteinte aux droits de la défense, le débat sur sa responsabilité ayant eu lieu hors sa présence alors qu’elle est la mieux placée pour apporter des observations techniques sur le véhicule qu’elle commercialise.
Elle ajoute que le premier dossier est en état d’être jugé sur la garantie des vices cachés due par [M] [O] contrairement à son appel en cause.
La jonction doit présenter un intérêt qui ne peut dépasser les principes essentiels du procès avec le droit à un procès équitable, le respect du contradictoire et la loyauté entre les parties.
4. En défense : la SAS GRSM AUTOMOBILES
Dans ses conclusions signifiées le 14 janvier 2025, la SAS GRSM AUTOMOBILES s’en rapporte à la sagesse du juge de la mise en état sur la demande de jonction.
Au soutien de ses écritures, si elle s’en rapporte sur la jonction, elle rejoint la position de la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE sur la difficulté de cette assignation en intervention forcée au fond sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire et alors que [M] [O] n’a pas jugé nécessaire d’assigner les défenderesses en ordonnance commune ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 précise que « les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire ».
L’article 783 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, [R] [T] a fait assigner au fond [M] [O] au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur en résolution de la vente du véhicule Audi Q5, après une expertise judiciaire au cours de laquelle l’expert a retenu comme cause des désordres affectant le véhicule un vice de fabrication ou de conception du système MECATRONIC (boite de vitesse).
[M] [O] a appelé en garantie son propre vendeur la SAS GRSM AUTOMOBILES et le constructeur la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE. Ces dernières n’ont pas été attraites à la procédure au stade de l’expertise judiciaire.
Indépendamment de la question de l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SAS GRSM AUTOMOBILES et à la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE, qui sera débattue devant le tribunal statuant au fond, il est d’une bonne administration de la justice de juger les deux affaires ensemble, s’agissant de la vente successive du véhicule à [M] [O] puis à [R] [T].
La jonction n’empêchera pas la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE et la SAS GRSM AUTOMOBILES de faire valoir leurs moyens de défense et notamment de contester le rapport d’expertise judiciaire.
En outre, il est important pour le tribunal d’avoir les éléments du constructeur sur l’éventuel vice de conception ou de fabrication du véhicule dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés d'[R] [T] contre [M] [O], compte tenu des contestations du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de jonction de [M] [O] des procédures RG n°24/642 et 24/5183 sous la référence RG n°24/642.
2. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la présente ordonnance statuant sur la demande de jonction, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la jonction est sans objet.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE est tenue aux dépens.
Par ailleurs, la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE sera condamnée à verser à [M] [O] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l’équité commandent de laisser à [R] [T] et à [M] [O] la charge de leurs frais irrépétibles dans l’incident de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées RG n°24/642 et RG n°24/5184 sous la référence 24/642,Dit que la demande de sursis à statuer est sans objet, Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE à verser à [M] [O] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [R] [T] et [M] [O] de leur demande réciproque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 30 octobre 2025 à 9 heures 30Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience selon le calendrier suivant :Conclusions de la la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE pour le 4 septembre 2025,Conclusions de la SAS GRSM AUTOMOBILES pour le 23 octobre 2025,Condamne la SAS VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 7], le 10 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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