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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 9 févr. 2026, n° 21/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 février 2026
RÔLE : N° RG 21/05163 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LEM6
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Localité 2] AUTOMOBILE
C/
[L] [E]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL BENSA & TROIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BENSA & TROIN
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 2] AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée et plaidant à l’audience par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE substitué et plaidant à l’audience par Me MIR, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [W] [P] , auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La SARL [Localité 2] Automobile est un garage automobile exerçant sous l’enseigne Renault [Localité 2] Automobile.
M. [L] [E] est propriétaire d’un véhicule Renault Safrane immatriculé [Immatriculation 1].
Le 4 janvier 2022, la Sarl [Localité 2] Automobile a fait citer M. [L] [E] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 635,59 euros à parfaire au jour de l’audience au titre des frais exposés et des frais de gardiennage de son véhicule, la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive outre celle de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2023, M. [L] [E] a sollicité à titre principal qu’il se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Grasse et à titre subsidiaire qu’il déclare les demandes de la Sarl [Localité 2] Automobile irrecevables pour prescription de cinq ans du droit d’agir entre le 13 octobre 2016 et la date de l’assignation.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2023, la Sarl [Localité 2] Automobile, a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qu’il se déclare compétent et juge que son action n’est pas atteinte par la prescription.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état de la présente juridiction a rejeté la demande de M. [L] [E] tendant à se déclarer territorialement incompétent. Il a déclaré prescrite la demande de la Sarl [Localité 2] Automobile en paiement des frais de gardiennage antérieurs au 4 janvier 2017 et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des autres demandes formulées par la Sarl [Localité 2] Automobile à l’encontre de M. [L] [E].
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 11 septembre 2023 pour conclusions au fond des parties.
Dans de nouvelles conclusions en incident notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, et au visa de dispositions du code de la consommation, M. [L] [E] a sollicité du juge de la mise en état, à titre principal, qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse et à titre subsidiaire, qu’il déclare prescrites les demandes de la société [Localité 2] Automobile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la Sarl [Localité 2] Automobile a estimé que les demandes se heurtaient à l’autorité de la chose jugée et subsidiairement, a demandé de juger que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence était territorialement compétent et que son action n’était pas prescrite.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [E] en incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et celles tendant à déclarer prescrites les demandes de la société [Localité 2] Automobile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1915 et suivants, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants et 1303-1 du code civil, la Sarl [Localité 2] Automobile demande à la juridiction de :
— à titre principal de :
— rejeter toutes les prétentions de M. [L] [E],
— condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 74 105,27 euros à parfaire au jour de l’audience à venir au titre des frais exposés et des frais de gardiennage de son véhicule,
— subsidiairement : condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 74 105,27 euros à parfaire au jour de l’audience à venir au titre de l’enrichissement sans cause,
— en tout état de cause :
— condamner M. [L] [E] à récupérer, à ses frais, son véhicule
automobile Renault Safrane immatriculé [Immatriculation 1] dans ses locaux, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive,
— condamner M. [L] [E] à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [E] aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Elle explique avoir procédé au remorquage du véhicule de M. [L] [E] et avoir mis à disposition son atelier à deux reprises, à la demande de ce dernier, afin que soit réalisé l’examen de sa voiture dans le cadre d’une expertise amiable, de sorte qu’il est contractuellement engagé à son encontre. Elle ajoute que M. [E] ne peut prétendre avoir ignoré l’existence et le montant des frais de gardiennage dès lors qu’ils étaient affichés dans l’établissement et que cette question a été abordée avec lui lors de la réalisation de l’expertise amiable. Elle soutient à titre subsidiaire qu’existe en tout état de cause un enrichissement sans cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1101, 1137, 1217, 1779 et 1917 du code civil et des articles L112-1 et L121-1 du code de la consommation, M. [L] [E] demande à la juridiction de :
— à titre principal, de débouter la société [Localité 2] Automobile de toutes ses prétentions pour absence de contrat, en l’absence d’échange des consentements et d’accord sur l’objet et sur le prix,
— à titre subsidiaire, de débouter la société [Localité 2] Automobile de toutes ses prétentions pour nullité du contrat pour vice du consentement,
— à titre subsidiaire, de débouter société [Localité 2] Automobile de toutes ses prétentions pour absence de preuve de conservation du véhicule au sein de son garage,
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, de réduire les frais de gardiennage du 17 janvier 2017 au 30 décembre 2024 à hauteur de 20 euros par mois soit un total de 1 920 euros,
— en tout état de cause :
— autoriser la société [Localité 2] Automobile à détruire le véhicule litigieux et à en conserver les fruits en compensation de toute éventuelle créance réciproque,
— condamner la société [Localité 2] Automobile à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient qu’aucun contrat ne s’est formé avec la SARL [Localité 2] Automobile concernant les frais de gardiennage de son véhicule, et les mises en demeures adressées annonçant a posteriori un prix unilatéralement fixé, ne pouvant pas non plus valoir accord. Il précise n’avoir jamais souhaité que son véhicule soit emmené dans le garage [Localité 2] Automobile s’agissant d’un dépannage forcé et sans choix du prestataire sur autoroute. Il ajoute avoir manifesté à plusieurs reprises et en vain, son souhait de récupérer son véhicule. A titre subsidiaire, dans le cas où la juridiction reconnaîtrait l’existence d’un contrat liant les parties, il sollicite la nullité de celui-ci pour vice du consentement, dès lors que s’il avait été informé par un devis, du prix facturé, il n’aurait jamais accepté de conclure le contrat. Il soutient par ailleurs le défaut de démonstration de la conservation actuelle de son véhicule par le garage et demande la réduction des frais de gardiennage et la démolition du véhicule litigieux.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025 avec effet différé au 18 novembre 2025, et fixée à l’audience de plaidoirie au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1915 du code civil “'Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.”
Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Selon l’article 1917 du code civil “Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.”
En vertu de l’article 1928 du code civil “La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;
4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.”
L’article 1787 du code civil définit le contrat d’entreprise “Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.”
Ainsi, si selon l’article 1917 du code civil le contrat de dépôt est un contrat essentiellement gratuit, il est présumé fait à titre onéreux, par application de l’article 1928 du code civil, lorsqu’il est conclu avec un garagiste en tant qu’accessoire à un contrat d’entreprise.
Le fait qu’au moment du dépôt, aucun contrat écrit n’a été formalisé entre le garagiste et le client n’exclut pas en lui-même le caractère onéreux du contrat.
Il résulte des éléments versés aux débats que le véhicule de Monsieur [L] [E] a connu une avarie en juin 2016 ne lui permettant pas de redémarrer et a été remorqué par la SARL [Localité 2] Automobile au sein de son établissement.
Le 16 août 2016, la SARL [Localité 2] Automobile a procédé à une intervention sur la voiture, tendant au remplacement du capteur point mort, de la batterie et des cosses mais que cela n’a pas permis au véhicule de redémarrer.
Une expertise amiable a été réalisée les 13 et 18 octobre 2016 dans les locaux de la SARL [Localité 2] Automobile, à laquelle ont participé un expert de la société AIXEA, un expert du garage [K] [V], Monsieur [L] [E] ainsi que le gérant de la SARL [Localité 2] Automobile et un responsable d’atelier.
Le procès-verbal d’examen et de constatations contradictoires signé le 18 octobre 2016 par l’ensemble des parties mentionne l’existence de frais de gardiennage facturés à compter du 12 octobre 2016 pour un montant de 19 euros TTC.
Il est par ailleurs communiqué au dossier, les documents suivants :
— un courrier daté du 11 août 2016, mentionnant un envoi en LRAR, non joint aux débats, de M. et Mme [E] à l’attention de la SARL [Localité 2] Automobile, se plaignant de l’immobilisation de leur véhicule dans ses locaux depuis le 26 juin 2016 sans qu’une réparation n’ait eu lieu.
— un document intitulé “demande de protection juridique” du 6 septembre 2016 de la société BPCE ASSURANCES relatant le fait que Mme [E] contactait tous les jours le garagiste, qui lui indiquait rechercher la cause du problème, et que “le 13/08/2016, le garagiste a fourni un devis estimatif de 500 euros. La cliente a relancé à plusieurs reprises le garage. Celui-ci a informé la cliente qu’il n’avait pas de pont. Le véhicule est immobilisé”.
— un courrier du 15 septembre 2016, de M. Et Mme [E] à l’attention du cabinet AIXEA exposant “Depuis la panne, nous avons appelé à plusieurs reprises le garage. Je me suis vu dans l’obligation d’envoyer une lettre RAR le 11 août 2016 ; Pièce jointe au dossier. Nous avons reçu un devis par mail le 16 août 2016 ; et accepter le devis Bon pour accord le 18/08/2016. Pièce jointe au dossier ; Le 14 septembre 2016 suite à votre appel téléphonique, le garage renault me donne l’avancé du diagnostics de la panne(…)”.
— une pré-facture de la SARL [Localité 2] Automobile du 16 août 2016 faisant référence à un ordre de réparation du 28 juin 2016 concernant le capteur point mort, la batterie et les cosses, d’un montant de 576, 16 euros et portant la mention “(Sous Réserve- Bon pour accord)” sans signature.
— un ordre de réparation du 13 octobre 2016 mentionnant notamment “Remarques du client : expertise du 13 octobre 2016 à partir de 9h. Signer cet OR suite expertise en présence de vous même propriétaire + expert MR [N] + MR [Z] + autre expert ; pour accord dépose culasse ; nouveau passage experts le 18 octobre 2016".
Cet ordre de réparation est signé et il est joint un échange de mail du 25 octobre 2016 entre Renault [Localité 2] et M. [L] [E] selon lequel le contrôle de la culasse reviendrait à 80 euros HT, le garage lui demandant son accord, ce qu’il a accepté.
— une pré-facture de la SARL [Localité 2] Automobile du 17 octobre 2016, faisant référence à un ordre de réparation du 28 juin 2016, d’un montant de 1 480,18 euros relative notamment au capteur point mort, à la batterie et à la dépose culasse,
— une facture pro-format de la SARL [Localité 2] Automobile du 12 novembre 2016 d’un montant de 1 462,30 euros relative notamment aux soupapes et à l’arbre à cames avec la mention en fin de facture “en attente de votre accord par fax”,
— une pré-facture de la SARL [Localité 2] Automobile faisant référence à l’ordre de réparation du 28 juin 2016, en date du 15 novembre 2016 d’un montant de 5 468,86 euros relative notamment à des mises à disposition et à la dépose culasse,
— une pré-facture de la SARL [Localité 2] Automobile du 17 janvier 2020, faisant référence à un ordre de réparation du 26 mars 2019, d’un montant de 28 635,59 euros relative à la “mise à disposition expertise dépose culasse” ainsi qu’aux frais de gardiennage du 13 octobre au 31 décembre 2016, de janvier à décembre 2017, de janvier à décembre 2018 et de janvier 2019 au 17 janvier 2020.
— un courrier du 24 novembre 2017 adressé en LRAR signé du 4 décembre 2017, par la SARL [Localité 2] Automobile à M. [L] [E] afin de l’informer que depuis le 13 octobre 2016, il “accumule” des frais journaliers de 20 euros TTC comme cela lui aurait été stipulé ainsi qu’aux deux experts.
— un nouveau courrier du 29 janvier 2018 adressé en LRAR signé du 5 décembre 2018, de la SARL [Localité 2] Automobile à l’attention de M. [L] [E] l’informant de ce que les frais de gardiennage s’élèvent désormais à la somme journalière de 25 euros.
— un courrier du 5 février 2018 envoyé en LRAR, dans lequel M. [L] [E] informe la SARL [Localité 2] Automobile de ce que, s’agissant des frais de gardiennage, il était en attente d’une date de procès.
— deux courriers des 19 mars et 20 septembre 2019, envoyés en LRAR, dans lesquels la SARL [Localité 2] Automobile demande à M. [E] de prendre contact avec elle en sa qualité de propriétaire du véhicule, informé des frais de gardiennage.
— un ordre de réparation mécanique du 6 mai 2024 de la SARL [Localité 2] Automobile, d’un montant de 74 105, 27 euros relatif à la “mise à disposition expertise dépose culasse” ainsi qu’aux frais de gardiennage précédemment facturés outre de nouveaux pour la période du 18 janvier 2020 au 21 décembre 2021 puis du 1er janvier 2022 au 6 mai 2024.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, suite au remorquage du véhicule dans son établissement, la SARL [Localité 2] Automobile a procédé, après accord de M. [L] [E], à une intervention le 16 août 2016, consistant dans le remplacement du capteur point mort haut, la batterie ainsi que les cosses.
Il en ressort qu’un contrat de dépôt a été conclu de manière verbale entre la SARL [Localité 2] Automobile et M. [L] [E], le 16 août 2016, portant sur le véhicule Renault Safrane immatriculé [Immatriculation 1], accessoire à un contrat d’entreprise, puisque la SARL [Localité 2] Automobile a remorqué ce véhicule tombé en panne sur l’autoroute, circonstance constituant une impossibilité matérielle de se procurer un écrit à ce stade initial, et effectué des interventions sur ce dernier, à la demande de l’assureur protection juridique de M. [L] [E], mandaté par ce dernier, à savoir le remplacement du capteur point mort, de la batterie et des cosses ainsi que la mise à disposition à deux reprises de son atelier pour la réalisation des expertises amiables.
En conséquence, ce contrat de dépôt, dont l’existence est établie, est présumé à titre onéreux.
A l’occasion de l’expertise réalisée par le cabinet Aixea dans les locaux de la SARL [Localité 2] Automobile, et en la présence notamment de M. [L] [E], la SARL [Localité 2] Automobile a indiqué facturer des frais de gardiennage, à compter du 12 octobre 2016, au tarif journalier de 19 euros.
A cette occasion, il a été signé le 13 octobre 2016, un ordre de réparation relatif à la tenue des deux expertises ainsi qu’à la dépose de la culasse, intervention ayant donné lieu à un accord de M. [L] [E], par mail du 25 octobre 2016.
Si les “pré-factures” produites aux débats (du 16 août 2016, du 17 octobre 2016, du 12 novembre 2016, 15 novembre 2016 et 17 janvier 2020) font référence à des ordres de réparation non communiqués, en revanche, il est établi que par courriers recommandés des 24 novembre 2017, 29 janvier 2018, 19 mars et 20 septembre 2019, la SARL [Localité 2] Automobile a attiré l’attention de M. [L] [E] sur l'”accumulation des frais de gardiennage”, lesquels ont été facturés à 25 euros journaliers à compter du 29 janvier 2018, lui demandant notamment de prendre contact elle.
Ainsi, M. [L] [E] ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement, dès lors qu’il a été informé, lors de l’expertise, du montant des frais de gardiennage et que son attention a été attirée par la suite, sur les sommes dues à ce titre.
Or, il n’est pas établi qu’informé de la facturation pour gardiennage, M. [L] [E] ait souhaité mettre fin au dépôt, ou que le garagiste se soit opposé à la restitution du véhicule. Il n’a pas non plus retiré son véhicule comme il lui était possible de le faire suite à la réalisation des opérations d’expertise.
En effet, par courrier du 5 février 2018 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, il a seulement informé la SARL [Localité 2] Automobile de ce que s’agissant les frais de gardiennage, il était en attente d’une date de procès.
En conséquence, M. [L] [E], ne prouvant pas la gratuité du dépôt, et la SARL [Localité 2] Automobile démontrant en être toujours en possession, est redevable des frais de gardiennage postérieurs au 4 janvier 2017, et ce jusqu’au 4 janvier 2022, date de l’assignation.
S’agissant du tarif applicable, la SARL [Localité 2] Automobile ne démontre pas que sur la période des faits, à savoir du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2022, elle pratiquait une tarification de 19 euros puis 25 euros dans son établissement, et avait affiché cette tarification.
En conséquence, au vu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer le montant journalier dû au titre des frais de gardiennage à la somme de 10 euros par jours et de condamner M. [L] [E] à payer à la SARL [Localité 2] Automobile la somme de 18 240 euros pour la période du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2022 au titre des frais de gardiennage, outre 80 euros HT relatifs aux frais de dépose de la culasse.
En conséquence, M. [L] [E] sera condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule Renault Safrane immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais et dans les locaux de la société [Localité 2] Automobile, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard et dans la limite de six mois, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
La demande de M. [L] [E] tendant à autoriser la SARL [Localité 2] Automobile à détruire le véhicule litigieux est rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la SARL [Localité 2] Automobile en condamnation de M. [L] [E] pour résistance abusive sera rejetée.
Les autres demandes seront rejetées pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [E], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance et en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [Localité 2] Automobile ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que M. [L] [E] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à la SARL [Localité 2] Automobile la somme de 18 240 euros correspondant aux frais de gardiennage pour la période du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2022 ainsi que 80 euros HT au titre des frais de dépose de la culasse,
CONDAMNE M. [L] [E] à procéder à l’enlèvement de son véhicule Renault Safrane immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais et dans les locaux de la société [Localité 2] Automobile, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour la SARL [Localité 2] Automobile, à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
REJETTE la demande de M. [L] [E] tendant à autoriser la SARL [Localité 2] Automobile à détruire le véhicule litigieux,
REJETTE la demande de la SARL [Localité 2] Automobile en condamnation de M. [L] [E] au titre de la résistance abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de M. [L] [E] en condamnation de la SARL [Localité 2] Automobile au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à la Sarl [Localité 2] Automobile la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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