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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 juin 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/778 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFI
N° de minute : 25/302
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [J] [Z] née [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S HABITAT 360, immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le N° 850 535 220, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]”
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DES MOTIFS
Au courant de l’année 2019, M. et Mme [Z] ont confié à la société Habitat 360 d’importants travaux de rénovation de leur maison d’habitation située au lieu-dit « [Adresse 5] » à [Localité 7], consistant notamment en :
— la création et l’implantation d’une terrasse ;
— la rénovation de l’ensemble des huisseries de l’immeuble ;
— des travaux de maçonnerie, de carrelage, de faïence, de plâteries et de menuiseries intérieures.
Rapidement après le début des travaux, survenu au mois de février 2020, M. et Mme [Z] ont déploré un certain nombre de désordres, malfaçons et inachèvements, lesquels n’ont pu être solutionnés de manière amiable.
C.EXE : Maître [N] [M]
Maître [R] [S]
Copie Dossier
le
*
C’est dans ce contexte que, suivant acte signifié le 26 novembre 2020, M. et Mme [Z] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la société Habitat 360.
Par ordonnance du 28 janvier 2021 (n° RG 20/663), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [W] [B] pour y procéder.
Par ordonnance du 07 octobre 2021 (n° RG 21/507), le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Porcelanosa, société qui a fourni la faïence murale et le carrelage au sol posés dans la salle de bain des requérants.
M. [B] a rendu son rapport définitif le 14 octobre 2024.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 et sur les bases des conclusions de l’expert judiciaire, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Habitat 360 devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 28.728,82 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [Z] ont maintenu leurs demandes introductives d’instance et ont demandé au juge des référés de débouter la société Habitat 360 de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [Z] font valoir qu’il ressortirait du rapport définitif d’expertise que :
— l’existence des désordres qu’ils ont dénoncé, aurait été confirmée par l’expert ;
— les travaux engagés par la société Habitat 360 seraient structurellement non conformes aux règles de l’art, voir dangereux ;
— l’ensemble des désordres serait imputable à la société Habitat 360 et engagerait sa responsabilité ;
— les travaux de réfection et de reprise des ouvrages auraient été évalués à la somme de 28.728,82 euros TTC ;
— le trouble de jouissance subi par eux, compte tenu de l’état du logement, aurait été estimé à hauteur de 33.600 euros.
Ils font également valoir le manque de sérieux de la société défenderesse dans la contestation du rapport d’expertise judiciaire.
*
Par voie de conclusions en réponse, la société Habitat 360 demande au juge des référés de rejeter l’ensemble des prétentions adverses et de condamner in solidum M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 19.272,51 euros TTC au titre du solde des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de la dernière facture, soit le 16 mai 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Habitat 360 soutient que certaines méthodes utilisées par l’expert, ainsi que certains constats et conclusions de ce dernier, feraient l’objet de critiques et pourraient justifier la nullité de l’expertise, notamment en ce que :
— l’absence de notes de calcul ne saurait constituer une faute de sa part et ne pourrait lui être reproché;
— l’expert aurait, à tort, examiné la dalle litigieuse comme une dalle béton en dallage ;
— aucun élément ne permettrait de démontrer que c’est la dalle posée par elle qui serait la cause de la flèche observée ;
— elle ne serait pas intervenue en qualité de maître d’oeuvre.
*
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
1-Sur la demande de provision formée par M. et Mme [Z]
En l’espèce, afin de trancher la demande de provision sollicitée par M. et Mme [Z], à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, il reviendrait au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’analyser le rapport définitif d’expertise judiciaire déposé par M. [B] le 14 octobre 2024, lequel fait l’objet de critiques par la société Habitat 360, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.
Par conséquent, en présence de contestations sérieuses quant à l’obligation pour la société Habitat 360 d’avoir à indemniser M. et Mme [Z], il convient de débouter ces derniers de leur demande de provision.
2-Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Habitat 360
Au cas présent, la demande de provision à valoir sur le solde des factures, pour les mêmes considérations que ci-dessus développées, est prématurée, outre qu’elle est sérieusement contestable à ce stade.
Par conséquent, il convient de débouter la société Habitat 360 de sa demande reconventionnelle de provision.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [Z] , qui succombent, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Habitat 360 les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. et Mme [Z] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Habitat 360 sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [V] [Z] et Mme [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboutons la société Habitat 360 de sa demande reconventionnelle de provision ;
Condamnons M. [V] [Z] et Mme [J] [Z] aux dépens ;
Condamnons M. [V] [Z] et Mme [J] [Z] à payer à la société Habitat 360 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Habitat 360 du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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