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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00136
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A. GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 062 663
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Claire BOURGEOIS, de la SELARL PVBF avocat au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A.S. ENTORIA
venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°804 125 391,
dont le siège social est sis 166 Rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Dimitri COUDREAU de la SELARLU FOCAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a confié à la Société OXALIA des travaux de construction d’une piscine à débordement dans le jardin de sa maison d’habitation situé 102 Chemin des frênes à GRESY SUR AIX, moyennant le paiement de la somme de 42.500 euros.
Lors de l’été 2021 des désordres ont été constatés sur l’ensemble du bassin.
La Société OXALIA a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’ANNECY du 23 septembre 2020.
Monsieur [Z] [E] a saisi son assurance protection juridique qui a organisé une expertise amiable et contradictoire.
Par courrier en date du 1er avril 2022, la Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société OXALIA a fait connaître son refus de prendre en charge le sinistre au motif que la Société OXALIA n’avait pas souscrit de garantie relative à la construction de la piscine.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2022, Monsieur [Z] [F] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé, selon ordonnance en date du 5 septembre 2022 par Monsieur [Y] [S].
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 20 février 2023. L’expertise a été rendue commune et opposable à la Société d’assurance SMABTP, assureur de la Société OXALIA jusqu’au 31 décembre 2018 par ordonnance du 20 avril 2024. Une seconde réunion s’est tenue le 25 juin 2024.
La SA GENERALI IARD, assureur de la Société OXALIA du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2020, a été appelée à participer aux opérations d’expertise par la SMABTP.
Suivant exploit du commissaire de justice du 17 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sur le fondement des articles 331 à 338 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00136.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 30 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA demande au Juge des référés de :
Sans aucune approbation des demandes formées contre elle, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien fondé, GENERALI demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référés de :
— DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [S] par ordonnance du 9 juin 2022 à la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, ou à tout le moins à la compagnie d’assurance auprès de laquelle ENTORIA a placé l’activité piscine de la Société OXALIA,
— REJETER la demande formulée par la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS à l’encontre de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS demande au Juge des référés de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
En tout état de cause :
— DEBOUTER la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA aux entiers dépens, et à payer à la société ENTORIA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant qu’il n’y a pas de motif légitime au sens de l’article susvisé quand l’action au fond est manifestement irrecevable.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la demanderesse que la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS a agit en qualité de courtier grossiste. Il apparaît donc que la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CRATIVE SOLUTIONS n’est pas assureur et ne porte aucun risque d’assurance.
La défenderesse verse aux débats une attestation sur l’honneur de non-couverture démontrant qu’aucun contrat n’a été conclu par la Société OXALIA par son intermédiaire, la relation s’étant limitée à l’émission de devis non signés (pièces ENTORIA n°1 et 2) pour une solution dénommée BATI Piscine présentée pour le compte de la Société PROTECT SA auprès de laquelle la demanderesse avait la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un contrat.
Dès lors, la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, sera mise hors de cause et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA succombant sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA à payer à la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause de la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune,
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA à payer à la SAS ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société OXALIA aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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