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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 nov. 2025, n° 25/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01040 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IERR
Minute : 25/01040
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [C] [M], [Localité 2] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
Non comparant, représenté par Maître Flore GRAINDORGE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 06 novembre 2025, concernant :
M. [V] [I]
né le 13 Août 2004 à [Localité 3] (REUNION) (974)
Vu la saisine en date du 12 novembre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [V] [I],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 14 novembre 2025.
M. [I] [V] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre GRAINDORGE a fait valoir que l’admission était du 6 novembre mais que la décision du directeur n’était intervenue que le 7 novembre, que la décision de maintien du directeur était datée du 10 novembre alors qu’elle aurait du intervenir dans les 72 heures soit le 9 novembre.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [I] [V] né le 13 août 2004, a été admis le 6 novembre à 15H30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 novembre 2025, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [M] [C] sa mère, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 6 novembre à 15H30, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [L] lequel indiquait que M. [I] [V] avait été accompagné le même jour en consultation par les infirmiers du CMP pour des troubles du comportement au domicile avec agressivité envers son entourage, qu’il était suivi depuis novembre 2024 et bénéficiait d’un traitement psychotrope significatif; le médecin précise qu’à l’entretien M. [I] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une froideur émotionnelle, un discours pauvre avec des temps de latence significatifs, une absence de critique des troubles du comportement au domicile, une absence de demande de soins, que ses capacités de jugement et de discernement étaient significativement obscurcies en raison de son anosognosie et qu’il n’était pas en mesure de donner un consentement aux soins hospitaliers nécessaires en raison de sa décompensation et du risque de passage à l’acte sur les tiers.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M. [I] [V], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [I] [V] le 7 novembre 2025.
La décision du directeur est bien intervenue dans un délai proche du certificat d’admission et la durée de l’admission sans consentement est comptée à partir du certificat d’admission; il n’y a donc aucun grief pour le patient.
Le juge a été saisi le 12 novembre, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 6 novembre à 15H30, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 7 novembre à 15H16 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 9 novembre à 10H38; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 novembre par le directeur de l’hôpital et portée le 10 novembre à la connaissance de M. [I] [V].
Si le certificat médical de 72 heures doit bien intervenir dans ce délai maximum, il n’y a pas de délai maximum fixée dans le Code de la Santé Publique pour la décision de maintien du directeur par l’article L 3212-4.
L’ avis motivé en date du 10 novembre, dressé par le docteur [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [I] [V] présentait lors de son examen une amimie, un quasi mutisme, une absence de critique spontané de son comportement , une thymie triste avec idées suicidaires fluctuantes, que le comportement était marqué par un repli sur lui même, qu’un temps d’observation supplémentaire était nécessaire et que le patient n’était pas en mesure de fournir un consentement éclairé aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [I] [V] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [V] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flore GRAINDORGE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 14/11/2025
le greffier
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