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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Février 2026
Dossier N° RG 26/00780 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJPT
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 février 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [O] [P] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2026 par le PREFET DE POLICE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [V] [O] [P] [X], notifiée à l’intéressé le 07 février 2026 à 11h25 ;
Vu le recours de M. [V] [O] [P] [X], né le 25 Février 1998 à [Localité 2], de nationalité Equatorienne daté du 11 février 2026, reçu et enregistré le 10 février 2026 à 16h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE DE [Localité 1] datée du 10 février 2026, reçue et enregistrée le 10 février 2026 à 15h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [O] [P] [X], né le 25 Février 1998 à [Localité 2], de nationalité Equatorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [G] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1]
— M. [V] [O] [P] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [V] [O] [P] [X] enregistré sous le N° RG 26/00780 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJPT et celle introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/00779 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (…) »
Aux termes de l’article 62-3 du même code : « La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (…) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ».
Selon les dispositions de l’article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Toutefois si l’article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale oblige l’officier de police judiciaire à informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n’exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.
Le respect de cette formalité substantielle résulte du procès verbal de déroulement de garde -à- vue dressé le six février à quinze heures vingt 2026.
A la fin de ce PROCES-VERBAL, il est indiqué : ‘' Ce jour quinze heures trente, avisons la section DAPTER du TJ de Bobigny du placement en garde à vue de Monsieur [P] [X] [V] [O]''.
Ce dernier fait foi jusqu’à la preuve contraire et il n’est pas besoin qu’il soit communiqué copie de la transmission électronique de l’avis au parquet compétent.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’illégalité du placement successif en zone d’attente puis en rétention
Le retenu fait grief à la procédure du caractère prématuré de son placement en garde à vue avant le terme de mon maintien en zone d’attente.
Le régime de la zone d’attente prévu aux articles L. 340-1 et suivants du CESEDA est applicable à trois catégories de personnes qui arrivent depuis l’étranger dans des gares, ports ou aéroports internationaux, et qui ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire français, : les personnes « non admises » ; les personnes « en transit interrompu » ; les personnes qui sollicitent leur admission sur le territoire au titre de l’asile.
La rétention quant à elle, dont le régime est prévu aux articles L.740-1 et suivants du CESEDA, s’applique aux personnes se trouvant déjà sur le territoire et qui font l’objet d’une mesure d’éloignement.
L’objet et la finalité de ces mesures sont donc différents, puisque dans le premier cas, le placement en zone d’attente résulte d’une décision de ‘'refus d’entrée'', tandis que le placement en rétention a pour objectif l’éloignement du territoire.
Le retenu considère que l’enchainement de ces différentes mesures de privation de liberté le contraint à être enfermé pendant une période particulièrement longue sans qu’il soit prouvé que cela soit légalement possible.
Ce moyen manque en droit puisque le placement en rétention n’est pas la mesure subséquente du maintien en zone d’attente mais celle d’une garde à vue et ce conformément aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, précisant que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
En l’occurrence, l’intéressé a été interpellé suite à la commission d’une infraction en l’occurrence un refus d’embarquer et le représentant de l’Etat dans le département, à savoir le préfet a, dans le respect de ses prérogatives, décidé de prendre à son encontre deux arrêtés l’un portant obligation de quitter le territoire, l’autre le plaçant en centre de rétention.
IL sera observé de surcroît que l’intéressé n’a pas été maintenu plus de 4 jours en zone d’attente et que de ce fait il n’avait pas à être présenté à un juge sans que cela ne puisse lui faire grief. De plus conformément à la loi, Monsieur le procureur de la République a été avisé sans délai de la présente décision (article L 341-2 du CESEDA) de sorte que la procédure a bien été soumise au contrôle d’un magistrat.
Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
IL est pris acte du désistement au recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistré sous le N° RG RG 26/00779 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJPT et celle introduite par le recours de M. [V] [O] [P] [X] enregistrée sous le N° RG 26/00780 ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [O] [P] [X] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [V] [O] [P] [X] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [O] [P] [X]
DÉCLARONS la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [O] [P] [X] au centre de rétention administrative n° 2 du [V] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [V], le 12 Février 2026 à 12h14.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [V] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 février 2026.
L’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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