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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02463
N° Portalis DBXS-W-B7H-H3HD
N° minute : 25/00007
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET JP
— la SELARL AVOCAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [K] ont souscrit auprès de la compagnie AMAGUIZ, filiale du groupe GROUPAMA, une garantie concernant leur véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 5].
Le 14 octobre 2021, Monsieur [O] [K] a déclaré le vol de son véhicule auprès de la Gendarmerie de [Localité 6], qui est survenu dans la nuit précédente, lequel véhicule a été retrouvé incendié, puis a déclaré le sinistre auprès de la compagnie GROUPAMA, qui a repris le contrat d’assurance souscrit auprès de sa filiale.
Par courrier du 17 novembre puis des 02 et 21 décembre 2021, la compagnie GROUPAMA a refusé sa garantie au motif que, tout en reconnaissant que le véhicule avait été volé, le vol du véhicule avec les clés n’était garanti seulement en cas d’effraction du local dans lequel les clés se trouvaient.
Monsieur et Madame [K] ont contesté cette appréciation et ont saisi dans un premier temps le médiateur de l’assurance, qui le 13 mai 2022, a notifié que les éléments du dossier ne lui avaient pas permis de remettre en cause la position de l’assureur, puis le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 02 mai 2022 au motif que le médiateur était saisi.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K], son épouse, (ci-après dénommés les époux [K] ou l’assuré) ont assigné la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE (ci-après dénommée GROUPAMA ou l’assureur) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1104 du code civil, de dire que la garantie vol prévue à leur contrat d’assurance automobile est acquise, et de la condamner à leur verser les sommes de 25400 € au titre de l’indemnité suivant le chiffrage de l’expert d’assurance, 5000 € au titre du préjudice subi, 381,60 € au titre des frais de remorquage de leur véhicule incendié et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront distraits au profit de Me Jean POLLARD.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, les époux [K] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la garantie doit s’appliquer dans la mesure où, d’une part, l’effraction de leur domicile, pour y subtiliser les clés du véhicule et d’autres objets, a été reconnue par leur assurance habitation qui les a indemnisés des objets dérobés, et, d’autre part, l’assurance du véhicule a fait jouer la garantie relative au vol puisqu’elle a pris en charge la location d’un véhicule de prêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite du tribunal, au visa des dispositions des articles 1101, 1103, 1353 du code civil et L 113-5 du code des assurances, de débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conditions générales du contrat d’assurance ne prévoient aucune prise en charge du vol en dehors des cas de vols par effraction, et que, dans son dépôt de plainte des 14 et 19 octobre 2021, Monsieur [K] n’a fait état d’aucune effraction de son domicile ni de la porte du garage même si un parpaing a servi pour tenter de la fracturer.
Elle ajoute que si la réalité du vol n’est pas contestée, aucune effraction n’est caractérisée alors que la charge de la preuve en incombe à l’assuré, et ceci d’autant plus que l’extrait de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel mentionne le fait que les auteurs du vol sont rentrés au domicile de Monsieur [K] sans effraction puisque la porte d’entrée était ouverte.
Elle précise que si elle a appliqué la garantie optionnelle de prêt de véhicule, cela ne présupposait pas de la prise en charge du sinistre par la suite après analyse de la déclaration de sinistre.
Elle ajoute ne pas être liée par la décision de l’assureur habitation d’indemniser leur assuré, en application de leurs propres conditions générales au titre de la garantie vol et vandalisme.
Elle sollicite en conséquence le rejet de toutes les demandes indemnitaires des époux [K].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture a été prononcée le 27 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’application de la garantie automobile
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. »
L’article L 113-1 du code des assurances dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, l’article 5.5.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les époux [K] stipulent que la garantie vol ou tentative de vol du véhicule « couvre, dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule assuré, les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol par :
Effraction physique ou électronique ou des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci,Effraction du garage privatif clos et fermé ou de l’habitation lorsque le garage est contigu à celle-ci,Menace ou violence à l’encontre du conducteur ou un de ses passagers,Détournement du véhicule suite à un abus de confiance.Ainsi, les conditions de mise en œuvre de la garantie impliquent la démonstration par les époux [K] d’une effraction préalable au vol du véhicule, en l’espèce, de l’habitation dans laquelle se trouvait la clé du véhicule ayant ainsi permis le vol de celui-ci.
Si la preuve de l’effraction du domicile ayant permis le vol de la clé du véhicule est libre et peut résulter d’un faisceau d’indices, le fait que l’assureur habitation ait accepté d’indemniser la victime du vol de divers objets se trouvant dans le domicile des époux [K] ne saurait suffire à établir cette effraction, sans connaître les conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de cet assureur.
De plus, il ressort de l’extrait de l’ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel, rendu au terme d’une enquête pénale, que la porte du domicile des époux [K] n’était pas fermée de telle sorte que les voleurs ont pu pénétrer dans les lieux sans effraction et y voler la clé de voiture puis celle-ci.
Enfin, le fait que la compagnie GROUPAMA ait accepté de prendre en charge le prêt d’un véhicule dès le 15 octobre 2021 ne vaut pas renonciation par celle-ci de la condition relative à l’effraction pour la prise en charge des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, alors que les circonstances du vol n’avaient pas encore été analysées.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’effraction du domicile ayant permis le vol des clés préalablement au vol du véhicule, les conditions de mise en œuvre de la garantie vol ou tentative de vol du véhicule ne sont pas réunies.
Par conséquent, Monsieur et Madame [K] seront déboutés de leurs demandes de d’indemnisation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur et Madame [K], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens et déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Jean POLLARD, leur avocat, sera débouté de sa demande de recouvrement direct des frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société GROUPAMA DE relative au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K] de l’intégralité de leurs fins et prétentions en l’absence de mobilisation de la garantie vol ou tentative de vol de leur véhicule, la condition de la preuve d’une effraction de leur domicile n’étant pas rapportée ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [R] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de Me Jean POLLARD fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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