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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 20 déc. 2024, n° 24/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 24/04425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YJ2C
Minute : 24/03325
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B], [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 216
Et
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] (POLOGNE)
[Adresse 15]
[Localité 1] / POLOGNE
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales M. [Z] [F] assisté de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, directrice des services de greffe judiciaire, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 08 mars 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B], [S] [J], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (92),
Et de
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] (Pologne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier de l’état-civil d'[Localité 11] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 16 mars 2019,
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [R] [V] est exercée à titre exclusif par Madame [B], [S] [J],
Rappelle que conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale :
Conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,Doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [R] [V] au domicile de Madame [B], [S] [J],
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [V],
Rappelle qu’à défaut d’accord entre les parties, il appartiendra à Monsieur [W] [V] de saisir le juge aux affaires familiales compétent s’il souhaite, à l’avenir, solliciter l’exercice de droits d’accueil pour l’enfant [R] [V],
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [W] [V] à verser à Madame [B], [S] [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [V], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 14] (92), d’un montant de 160 euros par mois, à compter de la présente décision,
Écarte l’intermédiation financière,
Dit que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Condamne Madame [B], [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (75) dans le mois de sa signification,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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