Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 22/05833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05833 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMPD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/05833 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMPD
N° de Minute : 25/00807
S.A.S. GEOP ASSISTANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
DEMANDEUR
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/05833 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WMPD
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, la société GEOP ASSISTANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV, sous-traitant de la société GEOP ASSISTANCE, aux fins de la garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre.
Aux termes d’une ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] dans l’instance pendante devant le pôle 4 chambre 8 sous le numéro RG 22/967 au motif que, de la condamnation éventuelle par la cour d’appel de la société GEOP ASSISTANCE, dépend l’appel en garantie de celle-ci contre la MAAF et qu’il est indifférent à cet égard que la compagnie d’assurance n’ait pas été attraite aux opérations d’expertise ou qu’elle ait été forcée d’intervenir à la première instance.
Aux termes d’un arrêt en date du 7 juin 2023, la Cour d’Appel de [Localité 6] a :
— Condamné in solidum la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GEOP ASSISTANCE à verser à la SCI MDS la somme de 80.272,08 € au titre des pertes de loyer subies ;
— Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 24 juillet 2017 jusqu’au complet règlement de la condamnation afférente ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les, conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
— Débouté la SCI MDS de sa demande concernant la somme globale de 2.531,65 € facturée par la société THEC ASSECHEMENT et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit ;
— Condamné in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GEOP ASSISTANCE aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
— Condamné in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et GEOP ASSISTANCE à payer à la SCI MDS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société GEOP ASSISTANCE à garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ;
— Débouté les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et GEOP ASSISTANCE de leur demande formée de ce chef.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société GEOP ASSISTANCE et son assureur la SMABTP intervenante volontaire à l’instance demandent notamment au tribunal de condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la société GEOP ASSISTANCE et à la SMABTP la somme de 103.448,27 €, correspondant au montant des condamnations mises à la charge de la société GEOP ASSISTANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 789 du code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société MAAF ASSURANCES en ses écritures.
— JUGER la Société GEOP ASSISTANCE irrecevable en l’intégralité de ses demandes.
L’en DEBOUTER,
— CONDAMNER la Société GEOP ASSISTANCE à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société GEOP ASSISTANCE et son assureur la SMABTP intervenante volontaire à l’instance aux termes des conclusions sur incident susvisées et de conclusions au fond du même jour, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1648, alinéa 1, 1240, 2224 et 2232 du code civil, des Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances, des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, des Articles 126, 334 et 378 du Code de Procédure Civile et des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la SMABTP ;
— Juger que la société GEOP ASSISTANCE a un intérêt légitime à solliciter la condamnation de la MAAF ;
— Juger que la SMABTP a un intérêt légitime à solliciter la condamnation de la MAAF ;
Et ainsi,
— Juger recevables les demandes de la société GEOP ASSISTANCE et de la SMABTP ;
— Rejeter l’incident d’irrecevabilité soulevé par la MAAF ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer aux requérantes la somme de 1. 000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience d’incident du 12 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience d’incident du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP
Aux termes de l’article 328, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, aux termes des conclusions au fond et des conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la SMABTP déclare intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la société GEOP ASSISTANCE, tant au moment de la réalisation des travaux litigieux qu’au moment de la réclamation en 2017.
Elle justifie avoir procédé au règlement des condamnations prononcées à l’encontre de la société GEOP ASSISTANCE, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 7 juin 2023, sous déduction de la franchise applicable.
Par conséquent, elle dispose de l’intérêt et de la qualité à agir, en tant que subrogé dans les droits de son assuré la société GEOP ASSISTANCE, à l’encontre de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV, sous-traitant de la société GEOP ASSISTANCE.
L’intervention volontaire de la SMABTP à la présente procédure sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société GEOP ASSISTANCE
La société anonyme MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV soutient que l’action de la société GEOP ASSISTANCE est irrecevable en l’absence de justification d’un intérêt à agir faute de démonstration d’un quelconque versement de sa part en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 7 juin 2023. Au contraire, elle reconnait que la SMABTP, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société GEOP ASSISTANCE, justifie avoir versé la somme de 101.880,64 euros (103.448,27 – 1.567,63 de franchise) à la MMA IARD au titre de l’exécution de l’arrêt du 7 juin 2023. La société anonyme MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV ne conteste donc pas l’intérêt à agir de la SMABTP mais persiste à faire valoir l’absence de justification d’un quelconque versement par la société GEOP ASSISTANCE à la MMA IARD et notamment du montant de la franchise.
La société GEOP ASSISTANCE et la SMABTP entendent voir condamner au fond la société anonyme MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV à les garantir des sommes de 80.272,08 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, soit la somme de 103.448,27 euros. Elles estiment que l’absence de règlement par la société GEOP ASSISTANCE n’est pas une cause d’irrecevabilité. Cette dernière ayant bien été condamnée par la Cour d’appel de [Localité 6] dans son arrêt du 7 juin 2024, elles soutiennent qu’elle a intérêt à solliciter d’être relevée et garantie par la société anonyme MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV. Elles confirment que la SMABTP a réglé la somme de 101.880,64 euros et que la société GEOP ASSISTANCE se chargera du règlement à hauteur de la franchise.
Sur ce,
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance.
L’intérêt à agir est un intérêt né et actuel qui peut être futur, mais qui n’est ni éventuel ni hypothétique et doit être direct et certain.
Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, n° 20-18.540, (B)).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la société GEOP ASSISTANCE exerce un recours en garantie contre la société anonyme MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV et non un recours subrogatoire. En conséquence, la société GEOP ASSISTANCE n’est pas tenue de justifier du paiement de l’indemnisation au bénéfice de la SCI MDS avant de diligenter ce recours en garantie. Le fait d’avoir été condamnée par la Cour d’appel de [Localité 6] dans son arrêt du 7 juin 2025 lui confère un intérêt à agir dans le cadre du présent recours en garantie. De surcroît, il est établi que la SMABTP a réglé le montant des condamnations sous déduction de la franchise contractuelle. Le montant correspondant à la franchise reste dû à la SCI MDS et devra effectivement lui être versé.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SMABTP à la présente procédure ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme MAAF ASSURANCES SA et tenant au défaut d’intérêt à agir de la société GEOP ASSISTANCE ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 pour conclusions au fond de la société anonyme MAAF ASSURANCES SA es-qualité d’assureur de la société ANTALEX RENOV, à défaut clôture et fixation.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Habitat ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charges
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Sécurité ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Décès ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement ·
- Dessaisissement
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Mauvaise foi ·
- Bois ·
- Nuisance
- Connexion ·
- Twitter ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Communication électronique ·
- Données d'identification ·
- Menaces ·
- International ·
- Horaire ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause pénale ·
- Ordures ménagères ·
- Reputee non écrite ·
- Titre ·
- Contentieux
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Signification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lentille ·
- Lunette ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Dépense de santé ·
- Verre ·
- Titre ·
- Chirurgie ·
- Optique ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.