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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 17 nov. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00213
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01071
N° Portalis DB2R-W-B7I-DVLW
ASV/LT
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [U] [T]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, ingénieur vision, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [N] épouse [T]
née le 05 Septembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française, pharmacienne, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES, société au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 501 285 720, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié à cette fin audit siège,
représentée par Maître Tim DORIER de la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 19 Mars 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Septembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Novembre 2025
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 Novembre 2025.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1].
Suite à un cambriolage au sein de leur domicile, les époux [T] ont décidé de changer l’ensemble des ouvrants de la maison, à savoir les menuiseries extérieures et les portes.
Les époux [T] ont contacté la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES exerçant depuis 2007 une activité principale d’installation – conception et vente de stores – volets roulants – portes de garages – bâches et grilles.
Deux devis ont été établis le 12 septembre 2019 par la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES et acceptés par les époux [T] :
— Devis n°1911310 pour le remplacement de la menuiserie pour un montant de 20 138 euros TTC,
— Devis n°1911313 pour le remplacement de la porte d’entrée et de la porte de service pour un montant de 7 517 euros TTC.
Le 16 septembre 2019, Monsieur [U] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] ont versé un premier règlement de 10 000 euros.
Les travaux ont débuté le 2 décembre 2019.
Le 10 décembre 2019, les époux [T] ont effectué un deuxième règlement de
7 000 euros.
Le 10 mai 2021, Monsieur [U] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] ont adressé une lettre à la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES pour récapituler les désordres constatés.
Entre le 4 juillet 2021 et le 15 avril 2022, les demandeurs ont échangé des courriels avec L’UFC QUE CHOISIR pour tenter d’obtenir l’achèvement des travaux et les réparations nécessaires suite aux premiers travaux réalisés.
Le 28 avril 2022, Maître [E] [L], huissier de justice, a établi un procès-verbal constatant les désordres existants.
Par assignation en date du 29 août 2022 délivrée à la S.A.R.L PERRIN STORES ET BACHES, Monsieur [U] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE (74) pour demander une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE (74) a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [D] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise se sont déroulées du 17 mars 2023 au 15 septembre 2023. Le rapport définitif a été déposé le 13 février 2024.
Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Monsieur [U] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] ont fait assigner la S.A.R.L PERRIN STORES ET BACHES devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE (74) aux fins de voir condamner la défenderesse en réparation du préjudice matériel à hauteur de 25000 euros, en réparation des préjudices immatériels de jouissance et de résistance abusive arrêtés provisoirement au 13 février 2024 à 75 800 euos, en réparation des préjudices financiers à hauteur de 429,20 euros, et de la voir condamner à la somme de 9 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens et des frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Monsieur [U] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] demandent au tribunal, au visa du rapport judiciaire déposé le 13 février 2024, de :
« Condamner la S.A.R.L PERRIN STORES ET BACHES en réparation du préjudice matériel à 25 000€,
Condamner la S.A.R.L PERRIN STORES ET BACHES en réparation des préjudices immatériels de jouissance et de résistance abusive, arrêtés provisoirement au 8 janvier 2025 à 92 300€,
Condamner la S.A.R.L PERRIN SOTRES ET BACHES en réparation des préjudices financiers à 429.20€,
Condamner la S.A.R.L PERRIN STORES ET BACHES à la somme de 9 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris des frais d’expertise avancés pour le montant de 6 404,88€, avec distraction au profit de Maître Bernard PLAHUTA, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile".
Ils soutiennent qu’à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et que les désordres constatés sont toujours d’actualité au jour de l’expertise. Ils rappellent que l’expert précise que les travaux doivent être intégralement repris et que la responsabilité incombe entièrement à la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES.
Concernant les travaux à reprendre, les époux demandent la somme de 25 000 euros et produisent un devis établi par l’entreprise PASSAQUAY chiffrant le coût des travaux de remise en ordre à la somme de 24 941,03 euros TTC. Ils précisent que le devis a été soumis à l’expert qui confirme la validité et la réalité du coût des travaux à entreprendre. Ils estiment qu’il ne peut leur être fait grief de ne pas confier les travaux de réparation à la défenderesse qui est à l’origine des désordres.
Au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels de jouissance et pour résistance abusive, les époux [T] considèrent que le forfait de 1 000 euros préconisé par l’expert est en totale inadéquation avec l’engagement qui avait été donné par la défenderesse, à savoir la réalisation des travaux en 8 semaines environ à réception de la commande.
Ils soulignent que la défenderesse est de mauvaise foi au moins depuis le 20 décembre 2019, date de la visite sur place de Monsieur [J], chef d’atelier, pour constater les défauts majeurs sans les résorber.
Les demandeurs rappellent qu’ils se sont efforcés à rechercher une solution amiable et que pour apprécier la réalité du préjudice il convient de se fonder sur les faits, à savoir, la résistance fallacieuse et la mauvaise foi de la défenderesse et les multiples démarches infructueuses effectuées en vain : 14 courriels avec la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES, lettre recommandée et 44 courriels avec L’UFC QUE CHOISIR.
Dès lors, les époux [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice, en se référant à une « astreinte » de 50 euros par jour d’inertie à compter du 20 décembre 2019, date de la visite du chef d’atelier et jusqu’au 8 janvier 2025, soit 1 846 jours à indemniser. Ils estiment ainsi que le préjudice de jouissance correspond à la durée pendant laquelle les époux [T] ont dû souffrir les dénégations et la mauvaise foi de la défenderesse.
En réponse à la défenderesse, ils exposent que selon l’article 1242 alinéa 5 du code civil, le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité à raison des dommages causés par ses préposés, que si la défenderesse accable son précédent chef de chantier, elle s’est opposée lors de la première expertise au démontage des cadres des portes et fenêtres, traduisant une volonté d’occulter les malfaçons commises. Or, les époux [T] constatent que l’expert a finalement ordonné le démontage lors de la deuxième expertise et que les détériorations et dégradations causées par les installateurs ont été révélées.
Dans ses conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la S.A.R.L PERRIN STORES ET BACHES demande au tribunal de :
« Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [M] du 14 février 2024,
En conséquence,
Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 24 941,03 €,
Fixer le montant du préjudice à subir par les époux [T] au titre des nuisances liées aux travaux de reprise à venir à la somme de 600 €,
Fixer le préjudice de jouissance supporté jusqu’alors à la somme de 1 500 €,
Rejeter toute demande contraire et complémentaire des époux [T],
Juger ce que de droit sur les dépens".
La défenderesse expose qu’elle est d’une parfaite bonne foi et regrette les difficultés révélées du fait d’un chef de chantier qui ne fait désormais plus partie des effectifs de la société. La S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES indique qu’elle ignorait les malfaçons, qu’elles ont été découvertes lors de l’expertise et que les demandeurs pourtant présents lors de la réalisation des travaux n’ont pas relevé des difficultés avec les découpes. La défenderesse précise qu’elle est disposée à reprendre les travaux et qu’elle accepte le chiffrage de l’expert se fondant sur le devis de l’entreprise PASSAQUAY.
La S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES ajoute que l’indemnisation sollicitée par les demandeurs au titre du préjudice de jouissance est excessive et infondée, qu’il convient de réparer le préjudice en totalité sans le dépasser et qu’il appartient aux époux [T] de démontrer qu’ils ont subi un trouble dans la jouissance du bien.
Elle constate que les demandeurs n’ont jamais formulé de grief relatif à un défaut d’étanchéité ou d’imperméabilité de leurs menuiseries, que l’expert ne démontre aucun désordre quant à l’usage desdites menuiseries qui peuvent être utilisées sans contrainte ou gêne dans le domicile et que les finitions n’ont pas pu être réalisées en raison du refus des demandeurs à payer le tiers du prix du marché convenu. En outre, elle souligne que la jurisprudence applicable en la matière fait état de montants largement moindres et qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance à l’exception d’un désagrément esthétique découlant du défaut de finition.
En conséquence, la défenderesse demande de se référer au rapport d’expertise pour fixer le préjudice au titre des nuisances liées aux travaux de reprise à venir ainsi que le préjudice de jouissance supporté jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la responsabilité de la société PERRIN STORES
A titre liminaire, il résulte de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
En l’espèce, l’expertise judiciaire a établi que les travaux effectués par la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES au domicile des époux [T] en remplacement des menuiseries extérieures et des portes ont occasionné des désordres et que lesdits travaux n’ont pas été effectués en conformité des normes en vigueur (page 25 du rapport d’expertise).
L’expert a notamment constaté les désordres suivants :
— Dépose des anciennes menuiseries en bois,
— Manque de soin dans la découpe des feuillures des anciens dormants en bois,
— Manque de soin dans la pose et le positionnement du joint d’étanchéité, type joint imprégné,
— Manque de soin dans la pose des nouvelles fenêtres avec les joints d’étanchéité en globalité,
— Manque de soin à la pose finale avec des habillages à l’intérieur pour la propreté avec l’ancien dormant en bois qui a été gardé,
— Les deux portes-fenêtres l’une à côté de l’autre avec la hauteur de la béquille double à hauteur différente,
— Découpe grossièrement de l’ancien cadre dormant, ne permettant pas une parfaite isolation à l’air,
— Les bavettes en tôle alu ne sont pas avec des oreilles retours latérales,
— Les bavettes en tôle alu ne doivent pas être collées sur l’ancienne pièce d’appui en bois, il faut laisser un vide d’air pour éviter le pourrissement,
— Les panneaux en bardage en bois côté intérieur des pièces ont été abîmés au moment de la pose,
— Joint d’étanchéité silicone à reprendre,
— Les seuils en alu des portes-fenêtres ne sont pas bien faits, il manque un soin particulier que ce soit pour l’étanchéité à l’air et à l’eau, tout en reprenant correctement le support en béton,
— Il manque sur les cadres dormants les busettes d’étanchéité en partie basse.
Le principe de la responsabilité de la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur les travaux de reprise
L’expert conclut que les travaux de remplacement des menuiseries extérieures et des portes ont entraîné des désordres nécessitant des travaux de remise en état à la charge intégrale de la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES.
Les époux [T] ont produit à l’expert un devis détaillé de l’entreprise PASSAQUAY estimant les travaux de remise en état à la somme de 24 941,03 euros TTC. L’expert judiciaire confirme la validité et la réalité du coût des travaux en indiquant (page 60) "c’est objectivement normal que le devis de l’entreprise PASSAQUAY soit à une valeur d’environ 25 000 €TTC".
La défenderesse ne s’oppose pas au chiffrage de l’expert.
Il n’est pas justifié d’arrondir la somme à 25 000 euros comme le sollicitent sans explication, les époux [T].
En conséquence, la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES sera condamnée au versement de la somme 24 941,03 euros, au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance et de résistance abusive
Il résulte des écritures des demandeurs qu’ils sollicitent une somme importante calculée par jour, à la manière d’une astreinte, sur le fondement à la fois du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, qui sont pourtant deux notions parfaitement distinctes.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert a d’abord évoqué dans son pré-rapport l’existence du préjudice de jouissance qui sera subi par les époux [T] lors des travaux de reprise qu’il a évalué à la somme de 120 euros par jour pendant 5 jours soit 600 euros. Il n’a retenu aucun autre préjudice de jouissance, notamment pour la période comprise entre la date de début des travaux et aujourd’hui.
Aux termes de son rapport définitif et après réponses aux dires, l’expert a évalué l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 1 500 euros incluant une indemnisation forfaitaire de 1 000 euros outre la somme de 429.29 euros correspondant aux frais d’huissier.
Sur cette évaluation il convient de souligner que le préjudice de jouissance subi par les époux [T] n’est toujours pas défini et que le coût du procès verbal de constat d’huissier est complètement étranger à la notion de préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs écritures, les époux [T] ne décrivent pas le préjudice de jouissance subi dans le sens où ils ne prétendent pas ne pas avoir pu jouir normalement de leur maison. Ils allèguent en une phrase qu’ils voulaient faire installer des portes et fenêtres capables de résister à l’effraction alors que les malfaçons les en rendaient vulnérables, laissant entendre peut être qu’ils auraient subi un préjudice de jouissance relatif à un sentiment d’insécurité. Or, d’une part, il eût fallu l’exprimer clairement, et d’autre part, cette vulnérabilité prétendue n’est pas démontrée.
La demande est en définitive davantage motivée par le fait d’avoir attendu des mois durant la régularisation de la situation par la société PERRIN STORES, laquelle aurait fait preuve de mauvaise foi et de volonté de dissimulation de la réalité des désordres. A ce titre, les époux [T] écrivent : « le préjudice de jouissance correspond à la durée pendant laquelle ils ont du souffrir les dénégations et la mauvaise foi de la SARL PERRIN STORES ». Or, « souffrir des dénégations et de la mauvaise foi de la SARL PERRIN STORES » ne correspond pas à un préjudice de jouissance.
En définitive, s’agissant de la demande relative au préjudice qualifié de préjudice de jouissance, l’indemnisation se limitera aux sommes sur lesquelles les parties s’accordent, soit :
— 600 euros au titre des nuisances qui seront subies lors des travaux de reprise
— la somme de 1 000 euros évoquée par l’expert de façon forfaitaire.
De même, l’accord des parties doit être entériné s’agissant de la prise en charge par la société de la somme de 429.29 euros au titre, non pas de la réparation du préjudice de jouissance, mais du remboursement des frais d’huissier.
S’agissant du deuxième fondement évoqué par les demandeurs au soutien de leur demande d’indemnisation, la résistance abusive nécessite d’une part la preuve d’un abus de la part de la société PERRIN STORES, et d’autre part, d’un préjudice distinct de celui résultant du désagrément, causé par l’existence d’un litige avec une société.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le fait pour la société PERRIN STORES qui en définitive ne conteste ni le principe de sa responsabilité ni le chiffrage des travaux de ne pas avoir permis de trouver une issue amiable ou à tout le moins plus rapide au litige qui dure depuis plus de 5 ans, étant observé que les époux [T] étaient en droit de souhaiter confier les travaux de reprise à un tiers, est constitutif d’une résistance abusive à l’origine d’un préjudice subi par les époux [T], distinct du simple désagrément causé par l’existence d’un litige avec une société.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de la seule somme de 2 000 euros, la demande formée à hauteur de 92 000 euros étant aucunement justifiée en son montant.
Le surplus de la demande indemnitaire des époux [T] est ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES qui succombe sera condamnée à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise de 6 404,88 euros avec distraction au profit de Maître Bernard PLAHUTA, selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] les sommes suivantes :
— 24 941,03 euros (VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET TROIS CENTIMES) en réparation des désordres,
— 1 000 euros (MILLE EUROS) en réparation du préjudice de jouissance,
— 600 euros (SIX CENT EUROS) en réparation des nuisances lors des travaux de reprise,
— 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— 429,20 euros (QUATRE CENT VINGT NEUF EUROS ET VINGT CENTIMES) en réparation du préjudice financier,
DEBOUTE les époux [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise fixés à 6 404,88 euros (SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) dont distraction au profit de Maître Bernard PLAHUTA ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PERRIN STORES ET BACHES à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [I] [N] épouse [T] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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