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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/06290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06290 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2B
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Monsieur [G] [S]
C/
Madame [B] [W] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [B] [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sandrine NELSOM
Madame [B] [W] [U]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 avril 2012, Monsieur [F] [H] aux droits duquel vient Monsieur [G] [S] a donné en location à Madame [B] [W] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 560,00 €, outre provisions sur charges.
Le 17 octobre 2023, Monsieur [G] [S] a fait délivrer à Madame [B] [W] [U] un congé pour reprise à effet du 31 mai 2024.
Le 25 avril 2024, Monsieur [G] [S] a fait délivrer à Madame [B] [W] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 832,57 € selon décompte arrêté au 13 décembre 2023.
Suivant citation délivrée à étude le 3 juillet 2024, Monsieur [G] [S] a attrait Madame [B] [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Monsieur [G] [S] a demandé à la présente juridiction :
De constater la validité du congé délivré ;D’ordonner l’expulsion de Madame [B] [W] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;De condamner Madame [B] [W] [U] au paiement des sommes suivantes :819,28 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation majorée de 1 393, 02 € par jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;81,92 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.L’audience s’est tenue le 21 octobre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [S], représenté par son conseil, ne maintient que ses demandes en paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et précise qu’en vertu d’un décompte arrêté au 30 septembre 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 444,97 €. Il expose que la défenderesse a quitté les lieux et restitué les clés le 30 septembre. Il déclare que l’arriéré inclut la taxe d’ordure ménagère pour laquelle il a calculé la part due par Madame [B] [W] [U] au prorata de la superficie de l’appartement qu’elle occupait, puisqu’il habite lui-même à un autre étage et en est redevable.
Madame [B] [W] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
La présidente a sollicité par note en délibéré en date du 22 octobre 2024 la transmission du décompte en date du 30 septembre 2024 évoqué à l’audience, lequel a été reçu par note adressée par courriel au greffe le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [G] [S] verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 444,97 €.
Le calcul de la taxe d’ordure ménagère au prorata de la superficie des lieux est justifié.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [G] [S] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Madame [B] [W] [U], absente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [W] [U] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 1 444,97 € actualisée au 30 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 832,57 € à compter du 25 avril 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Aux termes de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 14 avril 2012 entre Madame [B] [W] [U] et Monsieur [F] [H] aux droits duquel vient Monsieur [G] [S] prévoit en son article n°13 qu’en cas de retard dans le paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, le locataire sera redevable de plein droit d’une majoration de 10% du montant des sommes dues.
Cette clause contrevient aux dispositions de l’article 4 h) précité dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, et est ainsi devenue illicite à compter de son premier renouvellement tacite survenu trois ans après la signature du bail, le 15 avril 2015, après l’entrée en vigueur de cette loi.
Au surplus, il y a lieu d’observer que la clause litigieuse, qui met à la charge exclusive du locataire une pénalité en cas d’inexécution d’une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer, est source de déséquilibre au détriment du locataire en raison de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur à ses propres obligations.
Pour ces raisons, cette clause sera réputée non écrite de telle sorte que les demandes de Monsieur [G] [S] tendant à son application seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [W] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 avril 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, mais pas le congé qui doit être supporté par le bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [B] [W] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [W] [U] à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 1 444,97 € actualisée au 30 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 832,57 € à compter du 25 avril 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande en paiement au titre de la clause pénale;
CONDAMNE Madame [B] [W] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 avril 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, mais pas le congé qui doit être supporté par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [B] [W] [U] à verser à Monsieur [G] [S] la somme
de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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