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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00110
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV6Q
AFFAIRE : [T] [Y] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : [S] [R], représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [F] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03/04/2026
Notification à :
— [T] [Y]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à :
— Me Raphaël JOYEUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] est assuré social affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Par courrier du 20 novembre 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [Y] une suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à compter du 1er décembre 2023 en raison de ressources supérieures au plafond fixé annuellement par décret sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023.
Par courrier du 4 décembre 2024, la Caisse a adressé à Monsieur [Y] une notification de payer d’un montant de 5.908,56 € au titre d’un indu d’ASI sur la période de janvier à novembre 2024, suite à cumul de ressources et de pension d’invalidité excédant le montant de plafond fixé par décret sur la période de septembre 2023 à août 2024.
Le 9 décembre 2024, Monsieur [Y] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de suspension de l’ASI.
Dans sa décision du 20 février 2025, notifiée le 5 mars 2025, la CRA a rejeté la demande de Monsieur [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2025, Monsieur [T] [Y] saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 2 février 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 3 février 2026.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Sur la suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité :
— Annuler la décision de suspension du 20 novembre 2024,
— Annuler la décision de rejet de la CRA du 20 février 2025,
— Ordonner la régularisation de la pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2023,
— Sur le remboursement de l’indu :
— A titre principal, ordonner la réduction des sommes réclamées à la somme de 1.500 €,
— A titre subsidiaire, ordonner le paiement sur 12 mois de la somme réclamée soit une échéance mensuelle d’un montant de 492,38 €,
— En tout état de cause laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives et définitives reçues au greffe le 29 janvier 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 5.908,56 € correspondant à l’indu
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission médicale de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission médicale de recours amiable.
Sur le bien fondé de la suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité
Il résulte de l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale que « L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
L’article R. 815-22 du même code prévoit : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 133-1 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° L’allocation de reconnaissance du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
11° bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental ».
Il est constant que les primes figurant sur les bulletins de salaire constituent des revenus qui doivent être pris en compte pour le calcul des ressources du foyer, dès lors qu’elles n’en sont pas expressément exclues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM de la [Localité 1] a produit l’ensemble des calculs et ressources prises en compte pour le bénéfice trimestriel de l’ASI sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023.
Monsieur [Y] n’a néanmoins formulé aucune observation susceptible de contredire la décision de suspension de l’ASI à compter du 1er décembre 2023.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande d’annulation de la suspension de l’allocation supplémentaire d’invalidité et de la régularisation de la pension d’invalidité subséquente.
Sur la demande de remise de dette
Il résulte des dispositions de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, au regard de l’ensemble de ces éléments produits au débat, il apparaît que les ressources mensuelles du foyer, s’élevant à la somme de 3.122 € sont suffisantes, tel qu’il ressort du détail des revenus du foyer de l’année 2024 avant abattements fiscaux, pour faire face aux charges exposées, de sorte que la situation de précarité invoquée n’est pas établie dès lors qu’aucune autre pièce plus récente pour étayer cette situation n’est produite par Monsieur [Y].
La demande de remise de dette de Monsieur [Y] sera donc rejetée et celui-ci sera condamné à payer à la CPAM de la [Localité 1] le solde de sa dette, soit 5.908,56 €.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le 4 décembre 2024 la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [Y] une notification de payer un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité d’un montant de 5.908,56 € avec possibilité de solliciter l’échelonnement de sa dette.
Le 9 décembre 2024, Monsieur [Y] a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 10 € par mois sur 60 ans.
Toutefois, compte tenu des capacités de remboursement de Monsieur [Y], il lui sera accordé un échelonnement de sa dette à raison de 12 mensualités de 492,38 €.
La date de premier versement sera fixée au 1er juin 2026.
Sur les dépens
Monsieur [T] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande d’annulation de la suspension de l’allocation ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 5.908,56 euros au titre d’un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ;
ACCORDE un échelonnement la dette en 12 mensualités de 492,38 euros ;
FIXE la date du premier versement au 1er juin 2026 ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
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