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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00595
N° RG 25/01822 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHH6
AFFAIRE :
[M]
[M]
Etablissement PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES CONTE D’AZUR
C/
[K]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [J] [K]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 26 Octobre 1969 à SEDAN (08200)
de nationalité Francaise
10 rue d’Alcace
92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [M]
né le 23 Décembre 1965 à OLLIOULES (83190)
de nationalité Francaise
7 rue Rouvet
75019 PARIS
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE DEMANDEUR :
Etablissement PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES CONTE D’AZUR – EPF PACA
62/64 La Canebière
Immeuble le Noailles
13001 MARSEILLE 01
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [K]
née le 11 Septembre 1983 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Francaise
10 rue Aristide Briand
83270 SAINT-CYR-SUR -MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 mars 2021 à effet au 10 avril 2021, Monsieur [N] [M] et Monsieur [P] [M], représentés par France VAR IMMOBILIER, ont consenti à Madame [J] [K] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non meublé situé 10 Rue Aristide Briand – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER, moyennant un loyer mensuel de 670,00 euros, outre une provision sur charges mensuelles d’un montant de 20,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 670,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2023, Monsieur [N] [M] et Monsieur [P] [M] ont fait signifier à Madame [J] [K] un congé pour vendre du logement soumis à bail, pour la somme de 250 000,00 euros et à effet au 09 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [N] [M] et Monsieur [P] [M] ont fait signifier à Madame [J] [K] une sommation de déguerpir.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 18 février 2025, Monsieur [N] [M] et Monsieur [P] [M] ont fait assigner Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger valable le congé pour vente en date du 09 octobre 2023 délivré à Madame [K] ; Constater la déchéance de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué au profit de Madame [K] ; Ordonner l’expulsion de Madame [K], ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, de l’appartement sis 10 Avenue Aristide Briand (2ème étage) 83270 SAINT-CYR-SUR-MER, qu’elle occupe illégalement ; Juger que Messiers [M] pourront procéder à l’enlèvement et au déménagement de l’ensemble des objets mobiliers garnissant les lieux appartenant à Madame [K], soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [K], à l’adresse susvisée ; Condamner Madame [J] [K] à payer à Messieurs [M] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer, soit la somme de 670 euros hors charges, et ce jusqu’à parfaite libération et restitution des lieux loués, indemnité à réindexer selon les clauses du bail ; Condamner Madame [K] à payer à Messieurs [M] les charges afférentes à l’occupation des lieux, soit une provision mensuelle de 20 euros ; Rejeter toute demande de délais ; Condamner Madame [K] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, comprenant les frais de délivrance de la sommation de déguerpir, de l’assignation et de la signification du jugement à intervenir.
Par acte notarié en date du 05 juin 2025, l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après « l’EPF PACA) a acquis de Monsieur [N] [M] et Monsieur [P] [M] le bien soumis à bail.
Par conclusions d’intervention volontaire, l’EPF PACA forme les demandes suivantes :
Juger valable le congé pour vente en date du 09 octobre 2023 délivré à Madame [K] ; Constater la déchéance de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement loué au profit de Madame [K] ; Ordonner l’expulsion de Madame [K], ainsi que de tout occupant de son chef, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, de l’appartement sis 10 Avenue Aristide Briand (2ème étage) 83270 SAINT-CYR-SUR-MER, qu’elle occupe illégalement ; Juger que l’EPF PACA pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement de l’ensemble des objets mobiliers garnissant les lieux appartenant à Madame [K], soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [K], à l’adresse susvisée ; Condamner Madame [J] [K] à payer à l’EPF PACA une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer, soit la somme de 670 euros hors charges, et ce jusqu’à parfaite libération et restitution des lieux loués, indemnité à réindexer selon les clauses du bail ; Condamner Madame [K] à payer à l’EPF PACA les charges afférentes à l’occupation des lieux, soit une provision mensuelle de 20 euros ; Rejeter toute demande de délais ; Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance, comprenant les frais de délivrance de la sommation de déguerpir, de l’assignation et de la signification du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que suite à la cession du bien intervenue le 05 juin 2025, il en est devenu le nouveau propriétaire, de sorte qu’il est bien fondé à intervenir et qu’il demande de donner acte de son intervention volontaire à l’instance. Par ailleurs et au visa des articles 13 et 15 de la loi du 06 juillet 1989, il expose que le congé pour vente délivré le 09 octobre 2023 à Madame [J] [K] doit être déclaré valable, et que celle-ci doit être expulsée du logement et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, étant déchue de tout droit d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [M], Monsieur [P] [M] et l’EPF PACA étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Madame [J] [K], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de l’EPF PACA
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du code de procédure civile prévoit que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession en date du 05 juin 2025, que l’EPF PACA a acquis de Monsieur [N] [M], Monsieur [P] [M] le bien situé 10 Rue Aristide Briand – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER et soumis à bail auprès de Madame [J] [K].
En qualité de nouveau propriétaire du bien litigieux, il est donc constant que l’EPC PACA est bien fondé à intervenir à l’instance, à titre principal.
En conséquence, il y a lieu de donner acte à l’EPF PACA de son intervention volontaire à l’instance.
Sur la résiliation du bail pour congé pour vente et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 et par l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, que :
« I— Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (..)
III – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
En l’espèce, le congé pour vendre délivré par les bailleurs le 09 octobre 2023, signifié à personne, et à effet au 09 avril 2024, a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux. En effet, ce congé, délivré au terme du contrat de location en cours, mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé au locataire ainsi que les conditions et le prix de la vente.
De plus, la production du mandat de vente conclu entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [P] [M] et l’Agence ORPI France Var Immobilier en date du 11 juin 2024, ainsi que la promesse de vente signée entre d’une part les propriétaires et d’autre part Madame [O] [H] et Monsieur [L] [R] en date du 03 décembre 2024, permettent de considérer que la volonté de vendre des bailleurs était sérieuse.
Or, malgré ce congé, il est patent que Madame [J] [K] s’est maintenue dans les lieux après le 09 avril 2024, date de résiliation du contrat par l’effet du congé, ce qui résulte notamment de la sommation de déguerpir en date du 25 juin 2024 qui lui a été faite à personne, ainsi que des modalités de signification de l’assignation, qui confirment là encore qu’elle était présente lors de la remise.
Dans ces conditions, Madame [J] [K] se retrouve occupante sans droit ni titre du logement pris à bail sis 10 Rue Aristide Briand – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER, et ce depuis le 09 avril 2024 à minuit.
Aussi, faute du départ volontaire de Madame [J] [K], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis 10 Rue Aristide Briand – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER, selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [J] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 09 avril 2024, Madame [J] [K] étant dès lors occupante sans droit ni titre depuis le 09 avril 2024 à minuit.
Il convient dès lors, dans l’attente du départ effectif de Madame [J] [K], de fixer à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 690,00 euros, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées par elle.
Toutefois, il n’y a pas lieu de dire que cette indemnité d’occupation sera réindexée en fonction de la clause insérée dans le bail, étant donné qu’il s’agit d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de délivrance de la sommation et de l’assignation.
Madame [J] [K] sera également condamnée à payer à l’EPF PACA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE de l’intervention volontaire de l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur à l’instance ;
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré à Madame [J] [K] par Monsieur [N] [M] et Monsieur [P] [M] le 09 octobre 2023 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail de location du 25 mars 2021 conclu entre d’une part Monsieur [N] [M] et Monsieur [P] [M] et d’autre part Madame [J] [K] sur le logement sis 10 Rue Aristide Briand – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER par l’effet du congé pour vente à la date du 09 avril 2024 ;
CONSTATE que Madame [J] [K] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 09 avril 2024 à minuit ;
ORDONNE à Madame [J] [K] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Madame [J] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés 10 Rue Aristide Briand – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur une indemnité mensuelle d’occupation de 690,00 euros à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par elle ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de la sommation et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer à l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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