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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 24/00966 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUX7
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le 26 Janvier 1985 à HARFLEUR (76700), demeurant 32, rue René Tonnetot – 76790 ETRETAT
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE susbstitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [C]
né le 28 Novembre 1974 à HYERES (83400), demeurant 36 bis rue des Colonies – 33510 ANDERNOS LES BAINS
Représenté par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [B] [S] épouse [C]
née le 13 Janvier 1974 à DJIBOUTI, demeurant 36 bis rue des Colonies – 33510 ANDERNOS LES BAINS
Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de location portant sur des locaux vacants et non meublés en date du 8 septembre 2014 à effet du 1er octobre 2014, Madame [Y] [X] a pris à bail auprès de Monsieur et Madame [Z], pour une durée de trois ans renouvelable, une maison individuelle située 32 rue René Tonnetot à ETRETAT (76790), moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial de 700 euros et d’une provision sur charges de 23 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 1er octobre 2024.
Par acte authentique en date du 5 août 2019, Monsieur et Madame [Z] ont cédé à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [S], son épouse, la maison louée à Madame [X].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2024, les époux [C] se sont pré-valus d’un nouveau bail signé le 5 août 2019 avec Madame [X] en lui signifiant un congé pour le 4 août 2024 motivé par leur décision de vendre les lieux. Madame [X] a reçu ce congé le 26 avril 2024.
Les époux [C] ont fait établir un procès-verbal par commissaire de justice en date des 12 et 22 août 2024 constatant l’absence de restitution des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [X] a fait assigner les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de dire que le contrat de bail porte sur des locaux non meublés, de condamner les époux [C] à lui délivrer des quittances depuis le 5 août 2019 sous astreinte et à lui payer des dommages intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, Madame [X], représentée par son conseil, demande au juge de :
— dire et juger que le contrat de bail la liant à Monsieur et Madame [C] portant sur le logement situé 32 rue René Tonnetot à ETRETAT (76790) est un contrat de location de locaux vacants non meublés ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à lui remettre des quittances pour les loyers à compter du 5 août 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Madame [X] fait valoir que le bail qu’elle a conclu le 8 septembre 2014 avec les bailleurs initiaux porte sur des locaux non meublés et que l’état des lieux d’entrée alors établi ne mentionne pas de meubles mis à sa disposition. Elle expose avoir acquis tous les meubles garnissant son logement, selon factures qu’elle verse aux débats. Elle indique qu’à la suite de l’acquisition des lieux par les époux [C] le 5 août 2019, le notaire en charge de la vente lui a indiqué que son bail se poursuivrait dans les mêmes conditions. Elle soutient que les époux [C] lui ont pourtant demandé de signer un nouveau bail portant sur une location meublée à compter du
5 août 2019, qu’elle l’aurait fait par erreur, son consentement n’ayant pas été donné librement, tout en soutenant ne plus se souvenir l’avoir signé, sollicitant ainsi la production en original du nouveau bail allégué par les défendeurs qui n’a aucun sens et est frauduleux.
Elle indique en outre que les époux [C] refusent de lui délivrer des quittances alors qu’elle a toujours payé les termes dus et que ce refus lui cause préjudice dès lors qu’elle a besoin de ces quittances pour pouvoir trouver un autre logement pour le cas où le congé serait validé.
Aux termes de leurs dernières conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, Monsieur et Madame [C], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
— constater l’expiration du délai de préavis du contrat de location meublée du bien sis 32 rue René Tonnetot à ETRETAT (76790) à la date du 4 août 2024 ;
— déclarer conforme et valable le congé délivré le 18 avril 2024 ;
— déclarer en conséquence Madame [X] déchue de tout titre d’occupation du bien loué à compter du 4 août 2024 et son occupation sans droit ni titre depuis cette date ;
— ordonner qu’à partir de la décision à intervenir, Madame [X] pourra, dans les délais de la loi, ainsi que tous les occupants éventuels de son chef, être expulsée, et ce au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [X] à leur payer une somme équivalente au montant du loyer à titre d’indemnité d’occupation à compter du 4 août 2024, date de résiliation du bail, jusqu’à son départ effectif, ainsi que l’avance sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— la condamner à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le coût du constat de commissaire de justice.
Ils exposent avoir, consécutivement à leur acquisition du bien loué à Madame [X] le 5 août 2019, conclu avec celle-ci, le même jour, un nouveau bail portant sur une location meublée avec un inventaire du mobilier y annexé, tout en l’autorisant par lettre du même jour à installer son mobilier en lieu et place de celui déjà fourni depuis le bail initial.
Ils indiquent avoir délivré congé à Madame [X] par lettre recommandée du 18 avril 2024 pour le 4 août 2024 pour pouvoir vendre le bien afin qu’ils puissent en acquérir un autre dans le sud de la France où ils sont désormais installés. Ils soutiennent avoir respecté les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 afférent au congé pour les locations meublées, de sorte que celui-ci doit être validé avec toutes les conséquences qui en découlent. Ils contestent toute fraude dès lors qu’ils auraient pu également délivrer un congé pour vendre en cas de bail portant sur un logement non meublé.
Ils exposent que le maintien dans les lieux de Madame [X] sans droit ni titre leur cause préjudice en les contraignant à devoir louer un logement et un lieu de stockage au lieu de pouvoir financer l’acquisition d’un nouveau bien. Ils font valoir que Madame [X] laisse en outre volontairement le bien se dégrader pour leur reprocher un manquement à leur obligation d’entretien.
Ils indiquent enfin avoir délivré les quittances sollicitées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [C] ont été autorisés à transmettre en délibéré, d’ici le 15 décembre 2025 au plus tard, l’exemplaire original du contrat de location meublé comportant l’inventaire du mobilier, allégué comme signé par les parties le 5 août 2019. Ce document a été transmis par note en délibéré reçue par le greffe le 15 décembre 2025, l’avocat de Madame [X] ayant parallèlement attesté avoir pu vérifier que les signatures y figurent en original.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que Madame [X] ne conteste plus avoir signé un nouveau contrat de bail le 5 août 2019 portant sur une location meublée et l’inventaire y annexé listant le mobilier mis à sa disposition, au vu de l’exemplaire original de ces documents produits en délibéré, paraphés et signés par ses soins.
Il est d’ailleurs relevé que Madame [X] pouvait difficilement soutenir ne plus se souvenir avoir conclu un tel contrat puisqu’elle l’a produit elle-même en copie dès l’introduction de l’instance.
Sur la validité du contrat de bail signé le 5 août 2019 :
Selon les dispositions de l’article 1130 du code civil : l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, lors de la signature le 5 août 2019 du nouveau bail, Madame [X] occupait déjà les lieux depuis près de 5 ans. C’est donc en toute connaissance de cause ou en commettant une erreur inexcusable qu’elle a paraphé et signé ce nouveau contrat portant un logement meublé en corroborant son consentement par la signature de l’inventaire y annexé listant le mobilier mis à sa disposition.
En outre, alors que le premier bail conclu le 8 septembre 2014 avec les précédents propriétaires prévoyait un loyer initial de 700 euros et une provision sur charges de 23 euros, le nouveau bail conclu 5 ans après prévoit un loyer mensuel de 750 euros incluant les charges, stipulation plus favorable à Madame [X].
Enfin, par lettre du 29 janvier 2025, Madame [X] s’est plainte auprès des époux [C] du dysfonctionnement du four, manifestant de plus fort son absence de méprise sur la nature de la location.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que Madame [X] aurait commis une erreur excusable en signant le 5 août 2019 un bail portant sur un logement meublé.
La fraude alléguée n’est pas plus démontrée, Madame [X] s’étant prévalue des droits conférés par le nouveau bail, sans justifier avoir été contrainte de le signer.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler le bail conclu le 5 août 2019.
Sur la qualification du contrat liant les parties :
Selon les dispositions des articles 1329 et 1330 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée ; la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Selon les dispositions de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par le décret.
Selon les dispositions de l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
En l’espèce, Madame [X] a valablement signé le 5 août 2029 un contrat de location de logement meublé et l’inventaire du mobilier y annexé comportant les 11 éléments requis a minima pour relever de ce statut.
Ce bail s’est ainsi substitué au précédent contrat de location.
Dès lors, Madame [X] sera déboutée de sa demande tendant à dire que le contrat de bail la liant à Monsieur et Madame [C] est un contrat de location de locaux vacants non meublés.
Sur la demande de validation du congé :
Selon les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat de location d’un logement meublé doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. "
En l’espèce, les époux [C] ont, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2024, délivré à Madame [X] un congé pour le 4 août 2024 motivé par leur décision de vendre les lieux. Madame [X] a reçu ce courrier le 26 avril 2024.
Le bail signé le 5 août 2019 par les parties stipule qu’il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le congé a ainsi été délivré plus de trois mois avant le terme du bail conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Les époux [C] produisent un échange de courriels des 8 et 9 avril 2024 avec leur conseiller en gestion de patrimoine leur indiquant que leur projet d’acquisition d’un nouveau bien immobilier est entravé par l’absence de vente de leur bien à ETRETAT, à savoir celui loué à Madame [X].
En tout état de cause, le motif du congé n’a, en soi, jamais été contesté par Madame [X].
En conséquence, il convient de valider le congé pour vendre.
Il en résulte que le contrat de bail liant les parties a expiré le 4 août 2024 et que Madame [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 5 août 2024.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les bailleurs à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 5 août 2024, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges incluses, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [X] à son paiement à compter du 5 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délivrance de quittances
Selon les dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. »
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [X] sollicite depuis son assignation la délivrance sous astreinte de quittances pour la période courant depuis le 5 août 2019 jusqu’au mois de la décision à intervenir.
Les époux [C] produisent une lettre officielle de leur avocat adressée le 20 juin 2025 à celui de Madame [X] transmettant des quittances portant sur la période du 5 août 2024 au 4 juillet 2025.
Ces quittances ne couvrent pas l’intégralité de la période demandée, alors que les époux [C] n’ont pas contesté lors de l’audience que Madame [X] n’était redevable d’aucun arriéré.
En conséquence, au vu du temps écoulé depuis l’assignation, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à délivrer à Madame [X] des quittances pour les termes compris entre le 5 août 2019 et le 4 août 2024 et pour ceux depuis le 5 juillet 2025 jusqu’au 1er décembre 2025, jour de l’audience, sous astreinte provisoire de cinquante euros par mois de retard pendant un délai de trois mois, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
En l’état, Madame [X] ne justifie pas s’être vue refuser une nouvelle location faute de délivrance des quittances demandées ni même rechercher un autre logement.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages intérêts formée par les époux [C]
Les époux [C] prétendent devoir être obligés de louer un logement et un box faute de pouvoir acquérir un autre bien immobilier en raison de la situation imputable à Madame [X].
Or, le bail qu’ils produisent pour le logement qu’ils occupent à ANDERNOS date du 12 mai 2022, soit deux ans avant le congé pour vendre qu’ils ont délivré à Madame [X]. Cette location et celle du box pour y entreposer leurs meubles résultent donc d’un choix qu’ils ont fait sans contrainte imputable à Madame [X].
Plus généralement, les époux [C] ne produisent aucune pièce justifiant d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de Madame [X] à une indemnité d’occupation.
Leur demande de dommages intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, de sorte qu’elles conserveront la charge de leur propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties conservant la charge de ses dépens, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’annuler le bail conclu le 5 août 2019 entre Madame [Y] [X] d’une part et Monsieur [V] [C] et Madame [B] [S] épouse [C] d’autre part portant sur une maison individuelle située 32 rue René Tonnetot à ETRETAT (76790) ;
DIT que le contrat de bail liant les parties porte sur un logement meublé ;
CONSTATE la validité du congé pour vendre en date du 18 avril 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail conclu le 5 août 2019 entre Madame [Y] [X] d’une part et Monsieur [V] [C] et Madame [B] [S] épouse [C] d’autre part portant sur une maison individuelle située 32 rue René Tonnetot à ETRETAT (76790) à compter du 5 août 2024 ;
DIT que Madame [Y] [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 5 août 2024 ;
ORDONNE à Madame [Y] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef la maison individuelle située 32 rue René Tonnetot à ETRETAT (76790) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, charges incluses qui aurait été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [B] [S] épouse [C] à délivrer à Madame [Y] [X] des quittances pour les termes compris entre le 5 août 2019 et le 4 août 2024 et pour ceux depuis le 5 juillet 2025 jusqu’au 1er décembre 2025, sous astreinte provisoire de cinquante euros par mois de retard pendant un délai de trois mois, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de dommages intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [B] [S] épouse [C] de leur demande de dommages intérêts ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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