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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD47
5 copies
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Le SDC [Adresse 2], Syndicat des copropriétaires, dont le siège social est à [Localité 20] représenté par son syndic la SAS LE BON SYNDIC dûment habilité, dont le siège social est sis [Adresse 14] et dont l’établissement secondaire chargé de la gestion du SDC est sis [Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [V] [R] exerçant la profession de charpentier
né le 22 Juillet 1982 à CHILI
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Société InterCours Bordeaux & Poitiers, avocat au barreau de CHARENTE
DÉFENDERESSES
La SCI ELVIRA
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SASU ART CH’I ECO STUDIO
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. IDEAL BAT
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE -ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LE BON SYNDIC gère un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] [Localité 19], au sein duquel Monsieur [V] [R] est propriétaire d’un appartement situé en rez-de-chaussée.
L’immeuble voisin, situé au numéro 5, est la propriété de la SCI ELVIRA qui a engagé des travaux de démolition et de gros oeuvre durant le mois de juin 2019, pour lesquels sont intervenues :
— la SAS ART CH’I ECO STUDIO, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL IDEAL BAT, en qualité d’entreprise principale, assurée auprès de GROUPAMA.
A cette fin, un arrêté de déclaration préalable a été delivré par la municipalité de [Localité 19] le 20 mars 2019.
Déplorant l’apparition de désordres en lien avec les travaux le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] a saisi en cours de travaux le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, lequel a ordonné le 19 juillet 2021 une expertise judiciaire confiée à Madame [E]. Madame [E] a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Par actes des 17, 27, 28 mai et 10 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et Monsieur [V] [R] ont fait assigner la SCI ELVIRA, la SASU ART CH’I ECO STUDIO, la SARL IDEAL BAT, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL IDEAL BAT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ART CH’I ECO STUDIO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
— juger que la responsabilité de la SCI ELVIRA vis-à-vis du SDC [Adresse 2] et vis-à-vis de Monsieur [V] [R] est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et qu’elle n’est pas sérieusement contestable ;
— juger que la responsabilité de la SARL IDEAL BAT et de la SASU ART CHI ECO STUDIO vis-à-vis du SDC [Adresse 2] et vis-à-vis de Monsieur [V] [R] est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle et qu’elle n’est pas sérieusement contestable ;
en conséquence,
— condamner solidairement la SCI ELVIRA, la SARL IDEAL BAT, son assureur GROUPAMA, la SASU ART CHI ECO STUDIO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 17.380,00 euros TTC à titre de provision en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner solidairement la SCI ELVIRA à accorder au SDC [Adresse 2] la servitude de tour d’échelle afin de lui permettre de réaliser les travaux réparatoires tels que listés dans le rapport d’expertise de Madame [E] déposé le 30 octobre 2023, sous astreinte provisoire de 250 euros par refus constaté par Commissaire de Justice ;
— condamner solidairement la SCI ELVIRA, la SARL IDEAL BAT, son assureur GROUPAMA, la SASU ART CHI ECO STUDIO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [R] la somme de 12.089,00 euros TTC à titre de provision en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner solidairement la SCI ELVIRA, la SARL IDEAL BAT, son assureur GROUPAMA, la SASU ART CHI ECO STUDIO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser à verser à Monsieur [R] la somme de 33.306,79 euros TTC à titre de provision en réparation de son préjudice financier ;
— condamner solidairement la SCI ELVIRA, la SARL IDEAL BAT, son assureur GROUPAMA, la SASU ART CHI ECO STUDIO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement la SCI ELVIRA, la SARL IDEAL BAT, son assureur GROUPAMA, la SASU ART CHI ECO STUDIO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [R] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SCI ELVIRA, la SARL IDEAL BAT, son assureur GROUPAMA, la SASU ART CHI ECO STUDIO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise en application des articles 686 et suivants du Code de procédure civile ;
Ils exposent au soutien de leurs prétentions subir des infiltrations dans leur immeuble, des encastrements non autorisés et de nombreuses dégradations constituant un trouble anormal du voisinage ayant pour origine les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI ELVIRA, dont la responsabilité de plein droit est donc engagée. Ils ajoutent que la responsabilité de la SARL IDEAL BAT est également engagée de plein droit sur le fondement du trouble anormal du voisinage car elle est intervenue en qualité d’entreprise principale sur l’immeuble litigieux, lui conférant alors se qualificatif de voisin. Ils précisent qu’en effet, elle a causé de nombreux troubles aux requérants, lesquels sont au demeurant constitutifs de fautes puisqu’elle a notamment créé des cavités dans le mur contigü à la chambre de Monsieur [R], causant de d’importantes infiltrations. Ils font également valoir que la responsabilité délictuelle de la société ART CHI ECO STUDIO est engagée puisque notamment, elle a commis des erreurs de conception et de conseil. Ils en concluent que leurs préjudices doivent être indemnisés. Au soutien de leur demande de servitude de tour d’échelle, ils indiquent que les travaux de réfection projetés afin de réparer les désordres allégués supposent de passer par l’immeuble appartenant à la SCI ELVIRA et que par conséquent, cette dernière doit laisser passer les entreprises mandatées par le demandeur pour réaliser les travaux listés par l’expert.
La société ELVIRA a sollicité de :
— Se déclarer incompétent pour laisser à la charge du maître d’ouvrage profane qu’est la SCI ELVIRA la moindre condamnation,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [V] [R],
— A défaut condamner in solidum la SASU ART CH’I ECO STUDIO, la SA AXA France IARD, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE et la SARL IDEAL BAT à garantir et relever indemne la SCI ELVIRA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum la SASU ART CH’I ECO STUDIO, la SA AXA France IARD, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE et la SARL IDEAL BAT à verser à la SCI ELVIRA la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en retenant aux termes de son rapport la responsabilité de la SCI ELVIRA de façon « prépondérante » au seul motif qu’elle est propriétaire de l’ouvrage et commanditaire des travaux, l’expert judiciaire a émis une appréciation juridique aux termes en violation des dispositions de l’article 238 du Code de procédure civile. Elle précise qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et de l’immobilier, raison pour laquelle elle s’est entourée d’une entreprise et d’un maître d’oeuvre auxquels il appartenait de s’assurer de l’intégrité des avoisinants. Elle conclut en tout état de cause que si elle est responsable sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, non seulement cette responsabilité n’est pas prépondérante, mais elle devra être garantie par les constructeurs profesionnels dont les fautes sont mises en exergue dans le rapport rendu par l’expert judiciaire.
La société ART CH’I ECO STUDIO et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ART CH’I ECO STUDIO ont sollicité de :
— rejeter toutes les demandes dirigées contre elles ;
en cas de condamnation,
— déduire de toute condamnation prononcée contre AXA FRANCE IARD la somme de 2.662,48 euros au titre au titre de sa franchise contractuelle ;
— condamner le syndicat des copropriétaire du [Adresse 4] et Monsieur [R] au paiement d’une indemnité de 2.000 sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions qu’il existe des contestations sérieuses sur la responsabilité de la société ART CH’I ECO STUDIO puisque le lien de causalité entre les désordres et les travaux entrepris et donc l’intervention du maître d’oeuvre n’est pas établie. Elles ajoutent qe les préjudices invoqués par Monsieur [R] ne sont pas non plus établis puisque d’une part, il est permis de s’interroger sur l’occupation réelle de son appartement avant les travaux, et d’autre part, pour chiffrer son préjudice de jouissance, l’expert a retenu le montant du remboursement de son emprunt, ce qui ne peut en aucun cas constituer un préjudice indemnisable puisqu’elles correspondent au coût d’acquisition de l’appartement.
La société GROUPAMA AUVERGNE-RHONE ALPES a indiqué à l’oral ne pas avoir reçu de déclaration de sinistre de la part de la société IDEAL BAT et a soulevé l’incompétence du Juge des Référés. Elle a par ailleurs sollicité le rejet de la demande de relevé indemne formulé par la société ELVIRA.
La SARL IDEAL BAT n’a pas constitué Avocat
Évoquée à l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il résulte en l’espèce des débats que l’immeuble soumis à la copropriété situé [Adresse 2] au sein duquel est propriétaire Monsieur [R] est voisin de l’immeuble appartenant à la SCI ELVIRA, laquelle a engagé des travaux de démoliton et de gros oeuvre durant le mois de juin 2019 pour lesquels sont intervenues la SAS ART CH’I ECO STUDIO et la SARL IDEAL BAT.
Faisant valoir avoir observé de nombreux désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] a, selon actes délivrés les 6, 16, 17 et 19 décembre 2020, fait assigner la SCI ELVIRA, la SASU ART CH’I ECO STUDIO, la SARL IDEAL BATI et la société GROUPAMA RHONE AMPES AUVERGNE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 16 février 2021, la SCI ELVIRA a sollicité la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2021, Madame [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de son rapport déposé le 30 octobre 2023, l’expert a établi une liste des désordres constatés, déterminé les responsabilité encourues et proposé une base d’évaluation des préjudices subis par le SDC [Adresse 2] et Monsieur [R].
Se fondant sur cette base d’évaluation, le SDC [Adresse 2] et Monsieur [R] sollicitent dans le cadre de la présente instance la condamnation solidaire de la SCI ELVIRA, la SARL IDEAL BAT, son assureur GROUPAMA, la SASU ART CHI ECO STUDIO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à verser, d’une part au SDC [Adresse 2] la somme de 17.380,00 euros au titre de son préjudice matériel et d’autre part à Monsieur [R] les sommes de 12.089, 00 euros au titre de son préjudice matériel et 33.306,79 euros au titre de son préjudice financier.
Il résulte cependant des débats qu’il existe entre les parties un débat sur le principe des responsabilités, la SCI ELVIRA considérant notamment que c’est à tort que l’expert judiciaire retient sa responsabilité de façon “prépondérante” au seul motif qu’elle est propriétaire de l’ouvrage et commanditaire des travaux, sans relever une immixtion du maître d’ouvrage ou d’une acceptation d’un quelconque risque et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ART CH’I ECO STUDIO et la société ART CH’I ECO STUDIO faisant valoir ne pas être responsable des désordres allégués et précisant, à bon droit, que l’expert judiciaire hypothétise l’impact des vibration lors de la construction sur les désordres affectant les maçonneries de la façade arrière.
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’il existe également un débat sur les préjudices indemnisables, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ART CH’I ECO STUDIO et la société ART CH’I ECO STUDIO indiquant notamment concernant le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [R] que rien ne démontre qu’il occupait réellement l’appartement avant les travaux et qu’en tout état de cause, le montant du remboursement de son emprunt ne peut constituer un préjudice indemnisable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de provisions formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et Monsieur [R], se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher mais au Juge du fond et qu’en conséquence, elles ne peuvent prospérer.
Les demandes de provision correspondant au coût des travaux réparatoires listés par l’expert judiciaire ayant été rejetées, la demande de servitude de tour d’échelle du SDC ne peut a fortiori prospérer dès lors qu’elle avait justement pour objet la réalisation desdits travaux en passant par la propriété voisine.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et Monsieur [R], succombant en leurs demandes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
DÉCISION
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et Monsieur [R] de l’intégralité de leurs demandes de provisions formées à l’encontre de la SCI ELVIRA, la SASU ART CH’I ECO STUDIO, la SARL IDEAL BAT, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SARL IDEAL BAT et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ART CH’I ECO STUDIO ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] de sa demande de servitude de tour d’échelle ;
REJETTE toutes autres demandes, en ce compris les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] et Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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