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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 17 mars 2026, n° 22/06541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/06541 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWLG
N° MINUTE : 26/39
AFFAIRE
,
[L],, [G],, [Z], [Q]
C/
,
[O], [P]
DEMANDEUR
Monsieur, [L],, [G],, [Z], [Q]
Né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (92)
,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Catherine GAMBETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1199
DÉFENDEUR
Madame, [O],, [Y],, [R],, [N], [P]
Née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3] (75)
,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie NEUKIRCH, Greffière, présente lors des débats et de Madame Maud BEZ, Greffière, présente lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation en date du 13 novembre 2019,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 21 février 2020 ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce formée par Monsieur, [L], [Q] ;
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Monsieur, [L], [G], [Z], [Q]
Né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (92)
Et de
Madame, [O], [Y], [R], [N], [A], [P]
Née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 5]
Mariés le, [Date mariage 1] 2014 à, [Localité 6] (92)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 21 février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame, [O], [P] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, signée le 23 novembre 2025, laquelle sera annexée à la présente décision ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que, [K] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que Monsieur, [L], [Q] et Madame, [O], [P] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame, [O], [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE un droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [L], [Q] comme suit, sauf meilleur accord entre les parents :
— Pendant la période scolaire : Monsieur, [Q] recevra, [K] les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17h,
— Pendant les vacances scolaires : Monsieur, [Q] sera avec, [K] chaque première semaine des petites vacances scolaires et selon un calendrier décidé en commun accord entre les parents pendant les grandes vacances scolaires,
A défaut d’accord entre les parents, s’agissant des grandes vacances scolaires,, [K] sera avec son père la première moitié des vacances et avec sa mère la deuxième moitié les années impaires et inversement les années paire ;
PRECISE que la première moitié des vacances scolaires s’entend du vendredi à la sortie des classes au samedi suivant à 17h00 et la seconde moitié du samedi à 17h00 au dimanche suivant à 17h00 ;
PRECISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle, [K] est inscrit, ;
PRECISE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que, [K] sera pris et ramené à sa résidence habituelle par Monsieur, [Q] ou par une personne de confiance ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur, [Q] à Madame, [P] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par commissaire de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de, [Localité 7] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille, cabinet 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 mars 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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