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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 mars 2025, n° 21/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04517 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00419 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNSB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 01 Octobre 1982 à [Localité 11] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[M] [K]
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/00419
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 août 2020, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) a, après instruction, notifié à Monsieur [I] [C] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 18 janvier 2019 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2021, Monsieur [I] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] du 17 décembre 2020, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 18 janvier 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.
Monsieur [I] [C], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Reconnaître comme accident du travail l’accident dont il a été victime le 18 janvier 2019 à 16h sur son lieu de travail,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [C] affirme avoir été victime, le 18 janvier 2019, aux temps et lieu de son travail habituel, de douleurs dorsales et thoraciques suite à la chute d’une bobine de 250 kg. Il indique qu’il s’est trompé de date lorsqu’il a transmis sa déclaration d’accident du travail à la caisse. Etant de nationalité belge, il précise ne pas savoir qu’il appartenait à l’employeur d’établir ladite déclaration. Il soutient que la matérialité de son accident est démontrée.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— Confirmer sa décision de refus de prise en charge du 18 août 2020,
— Débouter Monsieur [C] de son recours et de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la [7] expose que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail. En outre, elle relève les nombreuses incohérences et contradictions découvertes au cours de l’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
****
En l’espèce, Monsieur [I] [C], exerçant la profession de monteur de tuyaux au sein de la Société [15], indique avoir été victime, le 18 janvier 2019 à 16h, sur son lieu de travail, de douleurs dorsales, vertébrales et costales après avoir reçu une bobine de 250 kg sur le thorax et rachis.
La caisse considère que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, ses déclarations n’étant corroborées par aucun témoignage ou élément extrinsèque. Elle ajoute que l’enquête diligentée a permis de relever de nombreuses contradictions et incohérences.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 17 mai 2020 par l’assuré les circonstances suivantes :
Accident survenu le « 18.01.2019 à 16h00 » ;
Lieu de l’accident : « PPCI PLASTIQUE PHOCEENNE CAOUTCHOUC INDUSTRIEL », « Lieu de travail habituel » ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : « de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 » ;
Activité de la victime lors de l’accident : « Manutention, manipulation, et déplacement de bobine de tuyaux 40 m pour y faire les dimensions en mètre pour le client (sans machine adéquate) » ;
Nature de l’accident : « Douleurs dorsales vertébrales et costales et multiple hernie intra spongieuse dues au choc thorax de la bobine où je l’ai ramassé sur moi partant sur l’avant ressentant une brûlure dorsale immédiate » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « Bobine de 250 kg »
Siège des lésions : « Thorax/rachis » ;
Nature des lésions : « Dorsalgie inter scapulaire/ dorsalgie post traumatique/ douleur thoracique » ;
Accident « connu le 18.01/2019 à 16h00 « par l’employeur, par ses préposés, décrit par la victime » ;
Témoin : « [H] [W] ».
A l’appui de sa contestation, Monsieur [I] [C] verse aux débats les témoignages suivants :
— Le témoignage de Monsieur [V] [U] daté du 28 août 2020, collègue de travail, lequel atteste : « Je confirme que les conditions de travail de l’atelier ne sont pas sécurisées. J’en veux pour preuve les différents arrêts de travail pour blessures, [I] [C] le 11 janvier 2019 dû à la chute d’une bobine de tuyaux, [S] [J], [L] [G], et d’autres qui ne veulent pas que je les cite de peur de représailles de la part de la direction et du chef d’atelier qui gèrent [16] comme une zone de non droit » ;
— Le témoignage de Monsieur [S] [J] daté du 30 août 2020, collègue de travail, lequel indique : « En effet, Monsieur [C] [I] a voulu récupérer une bobine de tuyaux composite qui se trouvait en hauteur en tentant de la déplacer sur les fourches du clark que Monsieur [X] [N] lui avait mis en place, la bobine a glissé sur lui(…) Monsieur [X] [N] m’a demandé d’être avec Monsieur [C] et Monsieur [H] pour alléger le travail de Monsieur [C] [I] car il venait de se faire mal. Ces faits ont eu lieu la première quinzaine de janvier. Quelques jours sont passés, mais les douleurs de Monsieur [C] se sont accentuées et il a dû s’arrêter. Les [X] (père et fils) m’ont débouté du poste hydraulique pour aider les jours suivants à la manutention jusqu’au départ de Monsieur [C] à son premier arrêt de travail » ;
— Le témoignage de Monsieur [W] [H] daté du 22 septembre 2020, collègue de travail, lequel déclare : « Après recherche de mes papiers je peux confirmer que l’accident de Monsieur [C] [I] a eu lieu le vendredi 11 janvier 2019 ».
En défense, la caisse verse aux débats les pièces suivantes :
— Le certificat médical initial établi le 21 janvier 2019 sur lequel figure la mention « annule et remplace » et qui constate : « dorsalgie post traumatique, douleur thoracique, burn-out » ;
— Le témoignage de Monsieur [W] [H] daté du 17 mai 2020, lequel assure : « Mon binôme Monsieur [C] [I] a voulu déplacer une bobine d’environ 200 kg sur les fourches du chariot élévateur, comme on nous l’a montré à nos débuts. La bobine qu’il voulait se situait tout en haut d’une palette de quatre bobines et a commencé à bouger la bobine à la main, n’ayant pas de matériel adapté dans l’entreprise [14] la bobine a glissé sur le côté et mon binôme Monsieur [C] [I] a voulu la rattraper pour ne pas qu’elle tombe au sol, c’est à ce moment que j’ai vu qu’il s’était fait très mal au dos, il s’est plaint aussi de douleurs à ces côtes au point que j’ai dû le soulager de tout effort dans la journée, c’était trop douloureux pour lui. »
— Le témoignage de Madame [B] [Z], compagne de l’assuré, laquelle atteste : « (…) j’ai vu mon compagnon faire tourner à bout de bras la bobine puis j’ai vu la bobine de tuyaux glisser et tomber sur son torse. Je l’ai vu être emporté vers l’avant par la bobine de tuyaux qui devait peser à mon avis au moins 200 à 300 kg (…) ;
— La lettre de liaison indiquant que Monsieur [I] [C] s’est rendu aux Urgences de l’Hôpital de [12] le 21 janvier 2019 à 12h avec son véhicule personnel pour des douleurs abdominales. Il est mentionné : « Samedi soir, apparition d’une douleur abdominale au niveau du flanc droit sans irradiation. Douleur non résolutive depuis, avec augmentation de la douleur. Pas de trouble digestif rapporté. Sensible au niveau du flanc droit et zone abdominale droite dans son ensemble avec défense. Souple et sans défense en FID. Pas de nausées, pas de vomissement, pas de diarrhée, pas de douleur à l’ébranlement lombaire ».
En outre, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que Monsieur [N] [X], directeur technique de la société [15], n’a « jamais été informé du fait que M. [C] se soit blessé avec une bobine le 18/01/2019 ». Ce dernier précise : « Je pense que si M. [C] s’était pris une bobine de 200 kg dessus, il serait malheureusement resté au sol. De plus, nous n’avons dans l’entreprise aucun produit pesant plus de 120 kg. »
Dans le cadre de cette même enquête, Madame [B] [Z], compagne de l’assuré évoque un accident qui serait survenu « le 18/01/2019 en fin de matinée » ;
Monsieur [O] [X], président de la société, indique, qu’à sa connaissance, « personne n’a été informé d’un éventuel accident le 18/01/2019 ».
Monsieur [W] [H] confirme avoir été « présent le jour où M. [C] s’est blessé avec une bobine » et pense que l’accident « s’est produit avant le 17/01/2019 » dans la mesure où il n’a plus travaillé dans la société après cette date.
Monsieur [R] [D], collègue de travail, atteste ne jamais avoir été témoin de l’accident dont déclare avoir été victime Monsieur [I] [C]. Il précise : « Je me trouvais dans l’atelier le jour où il a dit s’être blessé mais je ne l’ai pas vu. Je ne suis pas du tout en mesure de vous dire la date à laquelle il m’a dit s’être blessé ».
Enfin, l’enquête a permis de découvrir deux courriers de médecins. Le premier, établi le 6 septembre 2019 par le docteur [A] [E], fait état d’un « accident du travail qui n’a pas été déclaré au mois de décembre 2018 ». Le second, établi le 18 septembre 2019 par le docteur [F] [Y], indique : « Monsieur [C] rapporte un traumatisme important en décembre 2018 ».
L’examen des pièces versées aux débats laissent ainsi persister de réelles contradictions sur les circonstances et la réalité de l’accident allégué.
Par conséquent, en présence de contradictions concernant la date et l’heure de l’accident, de l’absence d’élément objectif confirmant les propos de Monsieur [I] [C], d’une déclaration d’accident plus que tardive et d’une constatation médicale des lésions intervenue trois jours après les faits allégués et sans cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par le salarié, il apparaît que la caisse a légitimement refusé de reconnaître un accident du travail au 18 janvier 2019.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [I] [C] échoue à démontrer la matérialité du fait accidentel dans le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion dont il souffre, au travail, ne peut lui bénéficier.
Monsieur [I] [C] sera en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 18 janvier 2019.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [I] [C],
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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