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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 mars 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00268 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFVW
Le 02 Mars 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 26 Février 2026 de PREFECTURE DU BAS-RHIN concernant M. [M] [X] [L] [D] né le 17 Mars 1994 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 21 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par PREFECTURE DU BAS-RHIN en date du 24 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [X] [L] [D] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Camille VIOLANT, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [M] [X] [L] [D] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 5] au titre des soins sans consentement le 21 février 2026 sur décision du Préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. M. [D] avait été interpellé par les gendarmes en raison de ses manquements à ses obligations dans le cadre du suivi socio-judiciaire dont il faisait l’objet (violation de l’interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne). Le certificat médical établi par le Dr [N], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 1], faisait état des éléments suivants: délire aigu floride à thématiques grandiose, mystique et technologique, avec vécu persécutif envahissant, (“je suis le Roi Omega”, “Hitler est toujours là”), dans un contexte de prise de substance psychoactive (crack), alors que le patient avait déjà été hospitalisé sous contrainte une semaine plus tôt.
Par arrêté en date du 24 février 2026, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [D] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, précisant se sentir mieux et suivre le traitement prescrit. Son Conseil souligne l’absence d’avis motivé et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le document intitulé “avis motivé et aptitude à l’audience” rédigé par le Dr [B] n’est en réalité qu’un avis d’aptitude à l’audition du patient. Il ne contient strictement aucun élément descriptif de l’état actuel du patient ni aucun motif médical permettant de comprendre en quoi la poursuite de l’hospitalisation de M. [D] reste nécessaire.
En dépit d’un courriel adressé à l’établissement dans la matinée, sollicitant la transmission d’un avis médical dûment motivé dans les plus brefs délais, cet avis n’a jamais été communiqué à la juridiction de céans.
En l’absence d’avis motivé au dossier, pièce devant poutant figurer obligatoirement en annexe de la saisine du du Préfet en application de l’article L. 3211-12-1 II, il n’est d’autre choix que d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Pour les mêmes motifs, et faute de pouvoir caractériser en quoi l’état actuel de M. [D] nécessiterait la mise en place un programme de soins, il n’est pas possible, en l’état, de différer de 24 heures les effets de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [X] [L] [D] né le 17 Mars 1994 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 02 Mars 2026 à :
— M. [M] [X] [L] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— Me Camille VIOLANT, Conseil de [M] [X] [L] [D]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
Le Greffier
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