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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/04478 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC2N
Grosse délivrée
à Me NASSOUR
Expédition délivrée
à Me ROUILLOT
le
DEMANDERESSE:
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mariam NASSOUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
dont le siège social [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Estimant que La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a commis une négligence du système de sécurisation des comptes bancaires qui a permis à un escroc d’effectuer une opération frauduleuse sur son compte, Mme [T] [P] a, par acte extra-judiciaire du 20 novembre 2024, fait assigner La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. Mme [T] [P] a été représenté par son conseil ;
. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties (…)”.
Vu les dernières écritures pour Mme [T] [P] en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en date du 1er juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales
La demanderesse est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la SOCIETE GENERALE.
Elle indique avoir, en date du 18 juin 2024 reçu un appel téléphonique de la part d’une personne présentant à elle comme travaillant à la SOCIETE GENERALE, lui fournissant de nombreuses informations personnelles et l’invitant à saisir ses codes personnels sur l’application en ligne BANXO.
Elle a alors suivi les instructions données par son interlocuteur.
Le jour même, la somme de 4.818,24 € ont été débitées de son comptes, au profit d’une tierce personne inconnue d’elle.
Ayant demandé à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de l’indemniser du préjudice subi, la banque lui a opposé que l’opération en question ne saurait faire l’objet d’un remboursement pour avoir été autorisée par elle par validation via son application.
Il est incontestable que l’opération réalisée doit recevoir la qualification d’opération autorisée dans la mesure où elle l’a été après que Mme [T] [P] ait communiqué via son application, ses codes d’accès.
A ce titre, cette opération ne peut normalement pas entraîner l’obligation, pour l’établissement bancaire, d’avoir à les prendre en charge, sauf à établir que la banque a manqué à son obligation de vigilance. A cet égard, les banques doivent surveiller activement les opérations sur les comptes de leurs clients, en analysant les habitudes transactionnelles et en identifiant les opérations atypiques. En cas de fraude, la banque doit rembourser les sommes dérobées si elle n’a pas respecté son devoir de vigilance. Les établissements doivent agir avec prudence et diligence, en prenant des mesures pour éviter les préjudices pouvant résulter d’opérations suspectes.
Ici, bien qu’aucune des parties ne fournisse les relevés bancaires de Mme [T] [P] sur une période longue, il est patent que la somme de 4.818,24 € ne saurait être considérée comme correspondant à des opérations habituelles, surtout s’agissant du compte bancaire d’une cliente âgée de 57 ans et occupant un emploi de salariée.
S’ajoute à cela le fait que le virement frauduleux a été opéré immédiatement après l’ajout de son attributaire au rang des bénéficiaires sur l’application.
Ces opérations présentent de toute évidence un caractère suspect qui aurait dû éveiller l’attention de la banque.
Dès lors, en n’identifiant pas l’ajout d’une bénéficiaire suivi immédiatement d’un virement portant sur un montant élevé depuis le compte de Mme [T] [P] comme étant des opérations atypiques, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR n’a pas respecté son devoir de vigilance, n’a pas agi avec prudence et diligence, et n’a pas pris les mesures qui auraient permis d’éviter les préjudices pouvant résulter d’opérations suspectes. Dès lors, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR est tenue au remboursement des sommes dérobées.
Par voie de conséquence, il convient de condamner La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à Mme [T] [P] la somme de 4.818,24€ au titre de l’opération frauduleuse effectuée sur le compte personnel.
Concernant la somme de 399,00 € dont la demanderesse demande également le paiement à la Sté défenderesse, il convient de l’en débouter dans la mesure où elle correspond à des mise en demeure et autres significations pré-contentieuses d’usage en matière contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.500,00 € sera-t’elle allouée à Mme [T] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à Mme [T] [P] la somme de 4.818,24 € au titre de l’opération frauduleuse effectuée sur le compte,
DEBOUTE Mme [T] [P] de sa demande tendant à la condamnation de La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à lui payer la somme de 399,00 €,
CONDAMNE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR aux dépens,
CONDAMNE La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à Mme [T] [P] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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