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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/453
N° RG 25/02317 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZHK
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Association UDAF es qualité de tuteur de Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, l’UDAF 93, en sa qualité de tuteur de M. [O] [K], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à VILLEMOMBLE, desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de proximité du Raincy, au bénéfice de la société ICF LA SABLIERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, l’UDAF 93, ès qualités de tuteur de M. [O] [K], présent à l’audience, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est en pourparlers avec la société ICF LA SABLIERE, qui ne s’opposent pas aux délais sollicités, pour la conclusion d’un nouveau bail.
Oralement à l’audience, la société ICF LA SABLIERE a confirmé ne pas s’opposer aux délais sollicités dès lors qu’ils sont subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de proximité du Raincy, signifié le 27 juillet 2021.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 septembre 2021 a été délivré le 27 juillet 2021.
Eu égard à la mesure de tutelle dont bénéficie M. [K], et aux pourparlers en cours entre les parties, il y a lieu, conformément à l’accord de ces dernières, constaté à l’audience, d’accorder au requérant un délai de 6 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2025, pour quitter les lieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [O] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [O] [K] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au12 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [O] [K] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société ICF LA SABLIERE pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [O] [K] devra quitter les lieux le 12 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 7] LE, 12 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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