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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : MM et Mmes [I]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05552 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB7E
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [C] [I]
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
Monsieur [T] [I]
Madame [E] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05552 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB7E
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 05 décembre 1997, l’OPAC DE [Localité 1] devenu [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [C] [I] et M. [O] [I] un appartement de quatre pièces à usage d’habitation outre une cave sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte du 13 septembre 2019, [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [C] [I] et M. [O] [I] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par lettre du 08 août 2023, M. [O] [I] a informé [Localité 1] HABITAT – OPH qu’il quittait avec son épouses le logement loué pour emménager au [Adresse 6] à [Localité 4], laissant dans ledit logement leurs deux fils, M. [G] [I] et M. [T] [I] ainsi que l’épouse de ce dernier, Mme [E] [I] et leur fils.
Par acte de commissaire de justice en date des 09 et 10 juillet 2024, [Localité 1] HABITAT – OPH a fait sommation à Mme [C] [I] et M. [O] [I] de régler la dette locative et de restituer le logement ainsi que le parking loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, [Localité 1] HABITAT – OPH a fait sommation à M. [G] [I], M. [T] [I] et Mme [E] [I] de quitter les lieux occupés, sous huit jours.
Par mail du 16 juillet 2024, Mme [E] [I] a demandé à [Localité 1] HABITAT un délai supplémentaire pour quitter les lieux, ce que cette dernière a refusé par lettre du 28 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Mme [C] [I] et M. [O] [I], Mme [E] [I] et M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Ordonner la résiliation des deux contrats de bail consentis pour défaut de paiement des loyers, défaut d’occupation personnelle par les locataire et cession illicite des dits baux, à compter de la délivrance de l’assignation,
— Prononcer l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef,
— Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 647,68 euros au 15 janvier 2025 (mois de décembre 2024 inclus) et une indemnité d’occupation égale aux derniers loyers mensuels indexés et majorés de 30 % plus charges, à compter du lendemain de la résiliation des deux contrats de bail jusqu’à complète libération des lieux,
— les condamner aux dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enregistrée sous le n°RG 25/05552 a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026 étant précisé que la caducité été prononcée s’agissant des assignations délivrées à M. [T] [I] et Mme [E] [I], faute de placement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner M. [T] [I] et Mme [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de l’instance avec celle portant le n°RG 25/0552,
— Ordonner la résiliation des deux contrats de bail consentis pour défaut de paiement des loyers, défaut d’occupation personnelle par les locataire et cession illicite des dits baux, à compter de la délivrance de l’assignation,
— Ordonner la libération volontaire des lieux et à défaut de libération volontaire, Ordonner l’expulsion Mme [C] [I], M. [O] [I], M. [T] [I] et Mme [E] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef,
— Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [C] [I], M. [O] [I], M. [T] [I] et Mme [E] [I] à payer une indemnité d’occupation égale aux derniers loyers mensuels indexés et majorés de 30 % plus charges, à compter du lendemain de la résiliation des deux contrats de bail jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner in solidum Mme [C] [I], M. [O] [I], M. [T] [I] et Mme [E] [I] à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, enregistrée sous le n°RG 25/11450 a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
La jonction a été prononcée, l’affaire se poursuivant sous le n°RG 25/05552.
PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et actualisé la dette à la somme de 2102,11 euros, selon décompte arrêté au 09 janvier 2026. Il précise que sa demande de condamnation « chiffrée » ne vaut qu’à l’égard de Mme [C] [I] et M. [O] [I], cette dernière demande ne figurant pas dans l’assignation délivrée à M. [T] [I] et Mme [E] [I].
Mme [C] [I] (citée à l’étude), M. [O] [I] (cité à l’étude), M. [T] [I] (remise à personne) et Mme [E] [I] (remise à personne) n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
S’agissant du contrat de bail portant sur le logement
Les articles 1728 du code civil et l’article 7a) de de la loi n°89-432 du 06 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
En outre et à cet égard, le contrat de bail stipule « qu’il est consenti au preneur à l’exclusion de toutes autres personnes. Il en résulte qu’il ne pourra, sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat » (art.1 des conditions générales du contrat de location).
Enfin, le locataire d’un logement social doit occuper le logement comme résidence principale laquelle se définit comme le logement occupé au moins 8 mois par ans sauf exceptions prévues par la loi (articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation).
En outre et à cet égard, le contrat de bail prévoit que le « preneur reconnait n’avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (notamment du courrier de M. [O] [I] en date du 08 août 2023, de l’enquêtes SLS 2025, du courriel de Mme [E] [I] du 16 juillet 2024 et du décompte locatif) que Mme [C] [I] et M. [O] [I] n’occupent plus les lieux loués, ces derniers ayant emménagé à [Localité 5], que les lieux sont occupés par M. [T] [I] et Mme [E] [I], que tous les loyers et charges n’ont pas été réglés.
Les manquements allégués sont donc établis. Ils justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [C] [I] et M. [O] [I].
Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation judicaire du bail aux torts de ces derniers laquelle prendra effet à la date de l’assignation ainsi que l’autorise l’article 2229 du code civil soit à compter du 23 avril 2025.
S’agissant du contrat de bail portant sur l’emplacement de parking
Le locataire est tenu de payer les loyers et les charges aux termes convenus.
Le contrat de bail fait par ailleurs interdiction au locataire de sous-louer ou de céder son droit à la location ni mettre l’emplacement de stationnement gratuitement à la disposition de tiers (art. 6.8).
Il ressort des éléments versés aux débats que les manquements sont avérés ; ils justifient la résiliation du bail aux torts de Mme [C] [I] et M. [O] [I].
Sur les conséquences de la résiliation
Mme [C] [I] et M. [O] [I], devenant sans droit ni titre, il convient de leur ordonner ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, dont M. [T] [I] et Mme [E] [I] de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 1] HABITAT – OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
S’agissant de la demande de suppression du délai de délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, [Localité 1] HABITAT – OPH ne justifie pas d’éléments au soutien de sa demande concernant M. [T] [I] et Mme [E] [I] de sorte qu’il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au propriétaire privé de la valeur locative et de la jouissance de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation.
Le montant sera fixé en l’espèce à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail (logement et emplacement de parking) s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail soit de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux. Il n’y a pas lieu à majoration.
Les contrats de bail ne prévoient pas expressément que la solidarité s’applique au paiement de l’indemnité d’occupation. En outre, la bailleresse ne se prévaut ni n’établit que l’obligation en paiement serait constitutive d’une dette ménagère pour Mme [C] [I] et M. [O] [I].
Toutefois, Mme [C] [I] et M. [O] [I] étant coresponsables du dommage causé par l’occupation des lieux sans droit ni titre, ils sont tenus à l’égard de la demanderesse de le réparer intégralement.
En conséquence, Mme [C] [I] et M. [O] [I] seront condamnés in solidum à payer cette somme à [Localité 1] HABITAT – OPH ce à compter de la résiliation du bail soit de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux.
Par ailleurs, il est constant que M. [T] [I] et Mme [E] [I] occupent les lieux de sorte qu’ils seront également condamnés, in solidum, au paiement de ladite indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Pour mémoire, [Localité 1] HABITAT – OPH a actualisé sa créance à la baisse et sollicite uniquement la condamnation solidaire ou in solidum de Mme [C] [I] et M. [O] [I] à lui payer la somme de 2102,11 euros, selon décompte arrêté au 09 janvier 2026 au titre de la dette locative.
Il ressort du décompte actualisé que la dette est postérieure au prononcé de la résiliation du bail fixée au 23 mai 2025.
La dette ressort à 2102,11 euros et n’a pas été contestée par les défendeurs.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Mme [C] [I] et M. [O] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 2102,11 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupations selon décompte arrêté au 09 janvier 2026 (échéance décembre 2025 incluse).
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [I], M. [O] [I], M. [T] [I] et Mme [E] [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 05 décembre 1997 portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] et du contrat de bail conclu le 13 septembre 2019 portant sur l’emplacement de parking sis [Adresse 5] à [Localité 3] entre [Localité 1] HABITAT- OPH d’une part et Mme [C] [I] et M. [O] [I] d’autre part, aux torts de ces derniers, ce avec effet au 23 avril 2025,
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Mme [C] [I] et M. [O] [I] et celle de tous occupants de leur chef et notamment de M. [T] [I] et Mme [E] [I] avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Déboute [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande tendant à voir supprimer le délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne in solidum Mme [C] [I], M. [O] [I], M. [T] [I] et Mme [E] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale pour le logement et l’emplacement de parking au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, ce à compter du 23 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
Condamne in solidum Mme [C] [I] et M. [O] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 2102,11 euros au titre des indemnités d’occupation impayés au 09 janvier 2026 (échéance décembre 2025 incluse) ;
Déboute [Localité 1] HABITAT – OPH de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [C] [I], M. [O] [I], M. [T] [I] et Mme [E] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [I], M. [O] [I], M. [T] [I] et Mme [E] [I] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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